L’Essentiel : L’arrêté du Préfet du Rhône du 21 mai 2021 a autorisé l’admission de Monsieur [E] [Z] en soins psychiatriques sans consentement. Le 1er août 2024, le juge des libertés a ordonné le maintien de son hospitalisation complète. Le 30 janvier 2025, le Docteur [L] [S] a confirmé que son état de santé ne lui permettait pas d’assister à l’audience, qui s’est tenue à l’hôpital. Le 31 janvier, le juge a prolongé son hospitalisation pour plus de six mois, considérant la procédure régulière et justifiant la nécessité de soins en raison de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
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Admission en soins psychiatriquesL’arrêté du Préfet du Rhône en date du 21 mai 2021 a autorisé l’admission de Monsieur [E] [Z] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Transfert interdépartementalLe 24 janvier 2025, un nouvel arrêté du Préfet du Rhône a ordonné le transfert interdépartemental de Monsieur [E] [Z] pour ses soins psychiatriques. Ordonnance de maintien en hospitalisationLe 1er août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement pour Monsieur [E] [Z]. État de santé et audienceLe 30 janvier 2025, le Docteur [L] [S] a indiqué que l’état de santé de Monsieur [E] [Z] ne lui permettait pas d’être présent à l’audience. L’audience s’est tenue dans les locaux de l’hôpital, où Me Camille ACHIN, avocat de permanence, a représenté Monsieur [E] [Z]. Évaluation des troubles mentauxL’avis motivé du Dr [L] [S] a confirmé que les troubles mentaux de Monsieur [E] [Z] nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation sous contrainte. Régularité de la procédureLa procédure d’admission de Monsieur [E] [Z] en hospitalisation complète a été jugée régulière, et les conditions de l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique ont été considérées comme toujours remplies. Décision du jugeLe 31 janvier 2025, le juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] sans son consentement pour une durée dépassant six mois, laissant les dépens à la charge du Trésor. Notification de la décisionLa décision a été notifiée à l’avocat de permanence, au directeur du Centre Hospitalier, ainsi qu’au préfet du Rhône et au procureur de la République le même jour. Un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours suivant la notification. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique ?L’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être décidée par le représentant de l’État, c’est-à-dire le Préfet, lorsque certaines conditions sont remplies. Ces conditions incluent : 1. Troubles mentaux : La personne doit souffrir de troubles mentaux qui nécessitent des soins. 2. Dangerosité : Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte de façon grave à l’ordre public. 3. Absence de consentement : L’admission doit se faire sans le consentement de la personne concernée. Ainsi, l’article précise que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque l’état de santé du patient nécessite des soins psychiatriques et que sa situation présente un risque pour lui-même ou pour autrui. Il est donc essentiel que ces critères soient rigoureusement respectés pour garantir la légalité de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le maintien de l’hospitalisation complète ?Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement, comme le prévoit l’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que : 1. Contrôle judiciaire : Le juge doit être saisi pour examiner la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète. 2. Évaluation de l’état de santé : Il doit se baser sur des avis médicaux, comme celui du médecin de l’établissement, pour déterminer si les conditions d’hospitalisation sont toujours remplies. 3. Droit à l’audience : Le patient a le droit d’être entendu, même si cela peut être impossible en raison de son état de santé, comme cela a été le cas pour Monsieur [E] [Z]. Le juge doit donc s’assurer que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés, tout en prenant en compte la nécessité de soins psychiatriques. Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement ?Les droits du patient en matière d’hospitalisation sans consentement sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment dans le Code de la Santé Publique. L’article L. 3213-3 précise que : 1. Information : Le patient doit être informé des raisons de son hospitalisation et des soins qui lui seront prodigués. 2. Recours : Il a le droit de contester la décision d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention. 3. Délai d’appel : Le patient peut interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Ces droits visent à garantir que le patient soit traité avec dignité et respect, même dans des situations où son consentement n’est pas requis pour des raisons de santé mentale. Il est donc essentiel que ces droits soient clairement communiqués et respectés tout au long de la procédure d’hospitalisation. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N RG 25/00209 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IBA
Ordonnance du : 31 Janvier 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône le 24 janvier 2025 portant transfert interdépartemental en soins psychiatriques
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er août 2024,
Concernant :
Monsieur [E] [Z]
né le 17 Juin 1994 à [Localité 5]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 15 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29.01.2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu l’avis du Docteur [L] [S] du 30.01.2025 indiquant que l’état de santé de Monsieur [E] [Z] ne lui permet pas d’être présent à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me Camille ACHIN, avocat de permanence, représentant Monsieur [E] [Z],
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [E] [Z] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [E] [Z] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/00209 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IBA
– Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 31 Janvier 2025
L’avocat,
– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] pour notification à Monsieur [E] [Z] le 31 Janvier 2025
– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [4] le 31 Janvier 2025
– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 31 Janvier 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 31 Janvier 2025.
Le Greffier,
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