L’Essentiel : Madame [H] [E], hospitalisée sous contrainte depuis le 23 janvier 2025, a fait l’objet d’une procédure judiciaire suite à une demande de son fils. Le directeur de l’institut a saisi le magistrat compétent, et le Procureur a soutenu le maintien de l’hospitalisation. Malgré une amélioration, les certificats médicaux ont souligné son imprévisibilité. Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques, considérant les restrictions nécessaires. Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours, et les parties doivent transmettre leur déclaration au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.
|
Contexte de l’affaireMadame [H] [E], née le 6 mars 1950, a été hospitalisée sous contrainte au INSTITUT [9] depuis le 23 janvier 2025, suite à une demande de son fils, Monsieur [V] [S]. Cette mesure a été prise en urgence par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 28 janvier 2025, le directeur de l’institut a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Madame [H] [E] était absente, mais représentée par son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Évaluation médicaleTrois certificats médicaux ont été présentés, attestant de l’état de santé de Madame [H] [E]. Le Docteur [Y] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, soulignant que, bien qu’il y ait eu une amélioration, la patiente demeurait imprévisible et en déni de ses troubles. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [H] [E] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. La décision a été rendue publique et est susceptible d’appel dans un délai de dix jours. Modalités d’appelLes parties à la procédure, y compris le ministère public, peuvent interjeter appel de l’ordonnance. La déclaration d’appel doit être transmise au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. L’appel n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte en matière psychiatrique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, l’état mental de la personne doit nécessiter des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Il est également possible d’envisager une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut que les troubles mentaux soient avérés et que la personne ne puisse pas consentir aux soins en raison de son état. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?Selon l’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé du patient. Il doit également vérifier que les conditions d’hospitalisation sont respectées et que les droits du patient sont préservés. Le juge peut ordonner le maintien ou la levée de la mesure d’hospitalisation en fonction des éléments présentés lors de l’audience. Quels sont les recours possibles contre une ordonnance de maintien d’hospitalisation ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le prévoit l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président décide d’accorder un effet suspensif à la demande du Procureur de la République, conformément aux articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du Code de la santé publique. Comment se déroule l’audience en matière d’hospitalisation sous contrainte ?L’audience se déroule en public, comme le stipule le Code de la santé publique, et permet aux parties de présenter leurs arguments. Le juge des libertés et de la détention examine les certificats médicaux et les avis des médecins concernant l’état de santé du patient. Il prend en compte les éléments de preuve présentés, notamment les certificats médicaux initiaux et les avis motivés des médecins, pour décider du maintien ou de la levée de la mesure d’hospitalisation. Les débats sont contradictoires, ce qui signifie que chaque partie a la possibilité de s’exprimer et de défendre ses intérêts. Après avoir entendu les arguments, le juge rend sa décision, qui est notifiée aux parties. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00224 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXTB
N° de Minute : 25/225
M. le directeur du INSTITUT [9]
c/
[H] [E]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
Monsieur le directeur du INSTITUT [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au INSTITUT [9]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [V] [S]
[Adresse 6]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [E], née le 06 Mars 1950 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 23 janvier 2025 au INSTITUT [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [V] [S]
son fils,
Le 28 Janvier 2025, Monsieur le directeur du INSTITUT [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [E] était :
– absente et représentéepar Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 janvier 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 26 janvier 2025, par le Docteur [N] ;
Dans un avis motivé établi le 28 janvier 2025, le Docteur [Y] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente , malgré une amélioration de son état, reste imprévisible avec un déni total des troubles et une alliance purement passive aux soins.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [E], née le 06 Mars 1950 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [E] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Laisser un commentaire