Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour nécessité de soins urgents

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Maintien de l’hospitalisation psychiatrique pour nécessité de soins urgents

L’Essentiel : Monsieur [D] [V], né le 17 octobre 2006, est hospitalisé depuis le 21 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sous une mesure de soins psychiatriques, demandée par sa mère en raison de troubles mentaux. Le 27 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, et Madame le Procureur a soutenu le maintien de cette mesure. Trois certificats médicaux ont confirmé son état dépressif et un risque suicidaire. Le juge des libertés a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète le 31 janvier 2025, considérant les restrictions comme adaptées et nécessaires.

Contexte de l’affaire

Monsieur [D] [V], né le 17 octobre 2006, est hospitalisé depuis le 21 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sous une mesure de soins psychiatriques. Cette hospitalisation a été décidée par le directeur de l’établissement à la demande de sa mère, Madame [J] [V], en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement.

Procédure judiciaire

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, conformément aux articles du code de la santé publique. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la représentation de Monsieur [D] [V] par son avocat, Me Dominique KAZI TANI.

Évaluation médicale

Trois certificats médicaux ont été établis entre le 21 et le 24 janvier 2025, attestant de l’état de santé de Monsieur [D] [V]. Le Docteur [M] a conclu, dans un avis motivé du 28 janvier 2025, à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison d’un état dépressif caractérisé et d’un risque suicidaire.

Décision du juge

Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Monsieur [D] [V] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. La décision a été rendue le 31 janvier 2025, avec la possibilité d’appel dans un délai de dix jours pour les parties concernées.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sous hospitalisation complète selon le Code de la santé publique ?

L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement.

De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière pour une prise en charge adaptée.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation complète soit justifiée, il faut que :

– Les troubles mentaux empêchent le consentement de la personne.
– L’état de santé nécessite des soins immédiats et une surveillance médicale.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est à la fois légale et éthique, protégeant ainsi les droits des patients tout en assurant leur sécurité.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre des soins psychiatriques ?

L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique attribue au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans la surveillance des mesures de soins psychiatriques.

Cet article stipule que le juge doit systématiquement statuer sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Cela signifie que le juge a l’obligation de vérifier régulièrement la légitimité de la mesure d’hospitalisation, en s’assurant qu’elle reste justifiée par l’état de santé du patient.

Le juge doit donc examiner :

– La nécessité de l’hospitalisation.
– La proportionnalité des restrictions aux libertés individuelles.

Cette intervention judiciaire est essentielle pour protéger les droits des patients et garantir que les mesures de soins sont appropriées et respectueuses de leur dignité.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique.

Seules certaines parties peuvent faire appel, notamment :

– Le requérant.
– La personne sous soins psychiatriques.
– Le préfet ou le directeur d’établissement, le cas échéant.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

L’appel doit être formulé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

La déclaration d’appel, qui doit être motivée, est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles.

Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel.

Comment se déroule la procédure d’appel en matière de soins psychiatriques ?

La procédure d’appel est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment les articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20.

Lorsqu’un appel est interjeté, le Premier Président de la Cour d’Appel statue dans un délai de douze jours, sauf si une expertise est ordonnée, auquel cas ce délai est porté à vingt-cinq jours.

Il est également précisé que l’appel doit être notifié aux parties concernées, y compris :

– Les avocats des parties.
– Le tiers ayant demandé l’admission en soins.
– Le directeur d’établissement.

La décision du Premier Président peut également inclure des mesures d’urgence, comme la possibilité d’accorder un effet suspensif à l’appel, à la demande du Procureur de la République.

Cette procédure vise à garantir un équilibre entre la protection des droits des patients et la nécessité de soins psychiatriques appropriés.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00222 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXSO
N° de Minute : 25/223

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]

c/

[D] [V]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]

régulièrement avisé, présente

PARTIE INTERVENANTE

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [D] [V], né le 17 Octobre 2006 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 21 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, Madame [J] [V]
sa mère.

Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [D] [V] était :
– absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 21 janvier 2025, par le Docteur [P] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 22 janvier 2025, par le Docteur [Y] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [M] ;

Dans un avis motivé établi le 28 janvier 2025 , le Docteur [M] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un discours cohérent, qui reflète un état dépressif caractérisé. Le risque de passage à l’acte suicidaire est toujours en première ligne.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [D] [V], né le 17 Octobre 2006 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [V] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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