L’Essentiel : Dans cette affaire, le Préfet a initié une procédure concernant un patient sous mesure de soins psychiatriques, hospitalisé depuis le 23 janvier 2025. Le 28 janvier, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur cette mesure, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Lors de l’audience, le patient était absent, mais représenté par son avocat. Les éléments médicaux présentés ont conclu à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’état mental du patient. Le juge a décidé que les restrictions à la liberté étaient adaptées et a autorisé le maintien de la mesure.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, le Préfet de la localité a initié une procédure concernant un individu, désigné ici comme un patient, qui fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques. Ce patient, né en 1989 et résidant à une adresse spécifique, est hospitalisé depuis le 23 janvier 2025 au Centre Hospitalier, suite à une décision prise par le représentant de l’État, conformément aux dispositions du code de la santé publique. Procédure JudiciaireLe 28 janvier 2025, le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques. Le Procureur de la République, informé de la situation, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, le patient était absent, mais représenté par son avocat, ce qui a permis de tenir les débats en audience publique. Évaluation MédicaleLes éléments médicaux présentés au juge incluent un certificat médical initial et un certificat de réintégration, tous deux établis par des médecins. Un avis motivé a été fourni par un médecin, concluant à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’état mental du patient, qui présente des troubles nécessitant une surveillance constante. L’évaluation a noté une légère amélioration, mais a également souligné la persistance de comportements imprévisibles. Décision du JugeAu regard des éléments présentés, le juge a décidé que les restrictions à la liberté du patient étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état. Il a donc autorisé le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que le patient ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux. Voies de RecoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent interjeter appel, et le ministère public a également la possibilité de le faire. La décision du juge est exécutoire, sauf si un recours suspensif est accordé par le Premier Président. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement selon le code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du code de la santé publique précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible sur décision du directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également stipulé que si la situation ne permet pas une prise en charge adaptée, une hospitalisation complète peut être requise. Ainsi, les conditions d’hospitalisation complète sans consentement reposent sur l’impossibilité de consentir aux soins en raison de troubles mentaux, ainsi que sur la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance constante. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il incombe au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Ce juge doit examiner les éléments de la situation du patient, notamment les certificats médicaux et les avis des professionnels de santé, afin de déterminer si le maintien de l’hospitalisation est justifié. Il est essentiel que cette décision soit prise dans le respect des droits du patient, tout en tenant compte de la nécessité de protéger sa santé mentale et physique. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel, conformément à l’article R.3211-13 du code de la santé publique. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, qui en informe les parties concernées. Il est important de noter que, sauf décision contraire, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00229 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXWJ
N° de Minute : 25/230
M. le PREFET DES [Localité 8]
c/
[Y] [P]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 03 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des [Localité 8]
LE : 03 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 03 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trois Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 03 Février 2025
Monsieur le PREFET DES [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [Y] [P], né le 25 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 23 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 28 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES [Localité 8] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [Y] [P] était absent et représenté par Me Fatiha EDDICHARI DEBBAH, avocate au barreau de VERSAILLES ;
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Vu le certificat médical initial, dressé le 23 janvier 2025, par le Docteur [E] [C] ;
Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 23 janvier 2025, par le Docteur [W];
Dans un avis motivé établi le 28 janvier 2025, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant qu’il » note un début d’amélioration clinique, une amélioration de la sphère comportementale mais avec une persistance des éléments délirants. Le patient reste relativement calme, mais son comportement présente une certaine imprévisibilité, notamment dans les moments de frustration. Le maintien de l’hospitalisation complète en soins sans consentement reste justifié au regard de la stabilisation en cours, des besoins de surveillance clinique et de l’altération du consentement aux soins en raison des troubles mentaux « .
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Y] [P], né le 25 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [P] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ , Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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