L’Essentiel : Madame [F] [W], hospitalisée depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], a été placée sous soins psychiatriques à la demande de son époux. Le 27 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent, avec l’avis favorable du Procureur de la République. Lors de l’audience, Madame [F] [W] était assistée de son avocat. Des certificats médicaux ont confirmé son état, et le Docteur [B] a recommandé le maintien de l’hospitalisation. Le juge a jugé les restrictions à sa liberté adaptées et a ordonné la poursuite des soins psychiatriques. L’ordonnance est susceptible d’appel.
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Contexte de l’affaireMadame [F] [W], née le 13 décembre 1986, est hospitalisée depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] sous une mesure de soins psychiatriques, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de son époux, Monsieur [K] [U]. Cette hospitalisation a été mise en place en urgence, conformément à l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. Procédure judiciaireLe 27 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur de la République a été avisée et a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. Lors de l’audience, Madame [F] [W] était présente, assistée de son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Évaluation médicaleDes certificats médicaux ont été établis entre le 22 et le 24 janvier 2025, attestant de l’état de santé de la patiente. Le Docteur [B], dans un avis motivé du 29 janvier 2025, a souligné la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’inhibition et de l’anxiété de la patiente, rendant difficile l’évaluation de ses troubles. Décision du jugeAu regard des éléments présentés, le juge a conclu que les restrictions à la liberté de Madame [F] [W] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de recoursL’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Cet article stipule que l’admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement. De plus, il est nécessaire que son état mental impose des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi une hospitalisation complète. Il peut également s’agir d’une surveillance régulière qui justifie une prise en charge adaptée. Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut que ces conditions soient réunies, ce qui a été le cas pour Madame [F] [W] dans cette affaire. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte ?L’article L 3211-12-1 du Code de la santé publique confère au juge des libertés et de la détention un rôle crucial dans le cadre des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Cet article stipule que le juge doit systématiquement statuer sur la situation des patients qui font l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement. Cela signifie que le juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer qu’elle est justifiée par l’état de santé du patient. Le juge doit également vérifier que les droits du patient sont respectés et que les conditions d’hospitalisation sont conformes à la loi. Dans le cas de Madame [F] [W], le juge a donc eu la responsabilité de statuer sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, en tenant compte des avis médicaux et des circonstances de l’affaire. Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, comme le précise l’article R.3211-13 du Code de la santé publique. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. L’appel doit être déclaré dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance. La déclaration d’appel, qui doit être motivée, est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. Cela garantit que les soins nécessaires au patient ne soient pas interrompus pendant la procédure d’appel. Comment le certificat médical influence-t-il la décision de maintien de l’hospitalisation ?Les certificats médicaux jouent un rôle fondamental dans la décision de maintien de l’hospitalisation sous contrainte. L’article L 3212-12 du Code de la santé publique exige que l’hospitalisation soit justifiée par des certificats médicaux, qui doivent attester de l’état de santé du patient. Dans le cas de Madame [F] [W], plusieurs certificats médicaux ont été présentés, notamment ceux établis par le Docteur [M], le Docteur [B] et le Docteur [G]. Ces certificats ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de l’état mental de la patiente, qui était très inhibée et présentait une anxiété palpable. Le Docteur [B] a également souligné que la patiente était dans l’impossibilité d’élaborer sur le caractère pathologique de ses troubles, ce qui a renforcé l’argument en faveur de la poursuite des soins. Ainsi, les certificats médicaux sont essentiels pour justifier la mesure d’hospitalisation et garantir que celle-ci est adaptée à l’état de santé du patient. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00213 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXQF
N° de Minute : 25/214
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[F] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [K] [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE INTERVENANTE
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [F] [W], née le 13 Décembre 1986 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 22 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [K] [U]
son époux,
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [F] [W] était :
– présente, assistée de Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 22 janvier 2025, par le Docteur [M] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 23 janvier 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [G] ;
Dans un avis motivé établi le 29 janvier 2025 , le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente est très inhibée avec anxiété palpable. Elle est dans le contrôle et la maîtrise de sorte qu’il est difficule d’élaborer sur le caractère pathologique des troubles.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [F] [W], née le 13 Décembre 1986 , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [F] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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