L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] depuis le 24 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous contrainte. Le directeur de l’établissement a pris cette décision en raison d’un péril imminent. Le 29 janvier 2025, la victime a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation, assistée par un avocat. La Procureure de la République, en tant que partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une victime, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8] depuis le 24 décembre 2024, en raison de troubles mentaux nécessitant des soins psychiatriques sous contrainte. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent. Demande de MainlevéeLe 29 janvier 2025, la victime a saisi le juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation. Elle a été assistée par un avocat, et la Procureure de la République, en tant que partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation. Arguments de la VictimeLors de l’audience, la victime a expliqué qu’elle avait été victime de harcèlement de la part de voisins, mais qu’elle avait pris des mesures pour quitter son appartement et se rendre chez ses parents. Elle a également mentionné son intention de reprendre son travail à temps partiel dans une entreprise de Web Média. Décision du JugeAprès avoir entendu les arguments, le juge a mis l’affaire en délibéré. Selon les dispositions légales, le juge peut ordonner la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques à tout moment. Cependant, la décision de maintien de l’hospitalisation a été confirmée, car les éléments médicaux indiquaient que la victime nécessitait des soins constants en raison de son état mental. Conclusion et Voies de RecoursLe juge a rejeté la demande de mainlevée et a ordonné le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Il a également rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. La décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité. Cette décision est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est également précisé que l’hospitalisation complète peut être requise lorsque la situation de la personne impose une prise en charge adaptée, justifiant ainsi une surveillance régulière. En résumé, les conditions d’hospitalisation complète sont : 1. Impossibilité de consentement de la personne en raison de troubles mentaux. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de demande de mainlevée ?Conformément à l’article L. 3211-12 du Code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment pour ordonner une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. Cette saisine peut être effectuée par la personne concernée, ce qui lui garantit un droit d’accès à la justice pour contester la mesure d’hospitalisation. Le juge doit alors examiner la demande et statuer dans un délai bref, ce qui permet à la personne hospitalisée de faire valoir ses droits et de demander la réévaluation de sa situation. En résumé, les droits de la personne hospitalisée incluent : 1. La possibilité de saisir le juge des libertés et de la détention. Quelles sont les conséquences de l’absence de notification de la décision d’hospitalisation ?L’absence de notification de la décision d’hospitalisation peut être invoquée comme un moyen de nullité. Cependant, selon les faits de l’affaire, la décision de maintien en hospitalisation a été présentée à la patiente le jour même, bien qu’elle ait refusé de signer l’accusation de réception. L’article R. 3211-16 du Code de la santé publique précise que la notification des décisions doit être effectuée conformément aux règles établies, mais dans ce cas, la procédure a été jugée régulière. Ainsi, même si la patiente ne se souvient pas de la présentation de la décision, cela ne constitue pas une irrégularité suffisante pour annuler la mesure d’hospitalisation. En résumé, les conséquences de l’absence de notification peuvent inclure : 1. La possibilité d’invoquer une nullité, mais cela dépend des circonstances de la notification. Quels recours sont disponibles pour contester la décision du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le prévoit l’article R. 3211-13 du Code de la santé publique. Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure d’hospitalisation peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. En résumé, les recours disponibles incluent : 1. L’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
N° dossier : N° RG 25/00247 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX7I
N° de Minute : 25/248
[S] [J] [R]
c/
CENTRE HOSPITALIER [8] NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers :
LE : 06 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame la Procureure de la République
LE : 06 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le six Février
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au Tribunal Judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025
Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me RUELLAN
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame la Procureure de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER [8], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 29 janvier 2025,Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé publique.
La Procureure de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [S] [J] [R] était présente, assistée de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de Versailles.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[S] [J] [R] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte, précisant qu’elle avait subi du harcèlement de la part de voisins mais qu’elle déposé son préavis afin de pouvoir quitter l’appartement dans lequel les faits se sont produits et qu’elle sera hébergée chez ses parents, puis qu’elle reprendra son travail de responsable de support clients dans une entreprise Web Média à [Localité 6], à temps partiel.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Aux termes des dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, une mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques. La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification de la décision du 27 janvier 2025
En l’espèce et contrairement à ce que soutient le conseil de [S] [J] [R], la décision de maintien en hospitalisation du 27 janvier 2025 a bien été présentée à la patiente le jour-même mais cette dernière a refusé d’en signer l’accusation de réception, précisant à l’audience qu’elle ne se souvient pas qu’on le lui ait présenté.
Les personnels de l’hôpital ont donc correctement accompli leur mission et la procédure est régulière.
Sur le fond
Vu le dernier certificat médical mensuel, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [P] [K] ;
Dans un avis motivé établi le 4 février 2025, le Docteur [C] [L] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [J] [R], née le 10 Août 1991 à [Localité 7] (92), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue, dans l’attente de la mise en place d’un programme de soins, quand l’état de la patiente le permettra.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure ;
Disons que la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [S] [J] [R] se poursuit,
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du Tribunal Judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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