L’Essentiel :
Contexte de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique à la demande de l’Autorité de Tutelle Médicale et Psychologique de l’Ain, concernant une patiente née en 1970, actuellement hospitalisée dans ce même centre. La saisine a été effectuée le 3 février 2025, accompagnée de pièces justificatives, et les parties concernées ont été informées de l’audience prévue. Déroulement de l’audienceLors de l’audience publique, la patiente, assistée par son avocat, a été entendue. Elle a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, bien qu’elle soit apparue sans réaction aux questions posées. Son avocat n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, ne soulevant aucune objection. Évaluation de l’hospitalisation sous contrainteLa patiente présente des troubles psychiatriques graves, notamment un trouble schizophréniforme et des symptômes neurodégénératifs. Son état de santé est préoccupant, avec des comportements à risque, notamment des tentatives de suicide. Les certificats médicaux indiquent un ralentissement psychomoteur et des épisodes d’agitation, rendant la communication verbale difficile. Un psychiatre a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la gravité de la situation et la nécessité d’un traitement adapté. La patiente, étant dans le déni de ses troubles, nécessite une surveillance continue pour sa sécurité. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 6 février 2025, signée par le juge et le greffier, et notifiée aux parties concernées. |
Contexte de l’hospitalisationLa décision d’admission en soins psychiatriques contraints a été prise par le directeur du Centre Psychothérapique à la demande de l’ATMP de l’Ain, concernant une patiente née en 1970, actuellement hospitalisée dans ce même centre. La saisine a été effectuée le 3 février 2025, accompagnée de pièces justificatives, et les parties concernées ont été informées de l’audience prévue. Déroulement de l’audienceLors de l’audience publique, la patiente, assistée par son avocat, a été entendue. Elle a exprimé son souhait de rester à l’hôpital, bien qu’elle soit apparue sans réaction aux questions posées. Son avocat n’a formulé aucune observation sur la procédure ou sur la légitimité des décisions administratives. Régularité de la décision administrativeLa procédure d’hospitalisation a été jugée régulière en la forme, ne soulevant aucune objection. Évaluation de l’hospitalisation sous contrainteLa patiente présente des troubles psychiatriques graves, notamment un trouble schizophréniforme et des symptômes neurodégénératifs. Son état de santé est préoccupant, avec des comportements à risque, notamment des tentatives de suicide. Les certificats médicaux indiquent un ralentissement psychomoteur et des épisodes d’agitation, rendant la communication verbale difficile. Un psychiatre a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la gravité de la situation et la nécessité d’un traitement adapté. La patiente, étant dans le déni de ses troubles, nécessite une surveillance continue pour sa sécurité. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente, avec la possibilité d’interjeter appel dans un délai de dix jours. La décision a été rendue le 6 février 2025, signée par le juge et le greffier, et notifiée aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la régularité de la décision administrativeLa décision administrative prise par le directeur du Centre Psychothérapique est considérée comme régulière en la forme. En vertu de l’article L3212-1 du Code de la santé publique, l’hospitalisation à la demande d’un tiers doit respecter une procédure précise. Cet article stipule que : « L’hospitalisation à la demande d’un tiers est possible lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Dans ce cas, la procédure a été suivie conformément aux exigences légales, et aucune observation n’a été formulée à cet égard. Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps completL’hospitalisation sous contrainte de la patiente est justifiée par des motifs cliniques sérieux. Selon l’article L3212-2 du Code de la santé publique, l’hospitalisation complète est justifiée lorsque la personne présente des troubles mentaux graves. Cet article précise que : « L’hospitalisation complète est ordonnée lorsque la personne est dans un état qui nécessite des soins constants et que son comportement présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Dans le cas présent, la patiente présente un trouble schizophréniforme, des comportements suicidaires, et un état quasi catatonique. Les certificats médicaux établis à la 24ème et à la 72ème heure confirment la nécessité de l’hospitalisation, en raison de son ralentissement idéo-moteur, de sa réticence aux soins, et de ses hallucinations. Le psychiatre a également souligné la gravité de son état, avec des comportements inadaptés et un déni de ses troubles. Ainsi, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte est justifié pour garantir la sécurité de la patiente et lui permettre d’adhérer aux soins nécessaires. En conclusion, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est conforme aux dispositions légales et aux avis médicaux, et elle vise à protéger la patiente dans un contexte de danger manifeste. |
ORDONNANCE
N° RG 25/00088 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G7DA
N° Minute : 25/00064
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Concernant :
Madame [E] [G]
née le 15 Juillet 1970 à [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Psychothérapique de [3] ;
Vu la saisine en date du 03 Février 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 04 février 2025 à :
– Madame [E] [G]
Rep/assistant : Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : ATMP de l’Ain (Tuteur et tiers demandeur),
– Monsieur LE DIRECTEUR DU [3]
– Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 05 février 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de [3] en audience publique :
– Madame [E] [G] assistée de Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 54 ans, a été hospitalisée le 29 janvier 2025 à 15h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence
A l’audience, la patiente apparaît sans réaction aux explications données et questions posées. Elle parvient à dire qu’elle souhaite rester à l’hôpital.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l’hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [E] [G], présentant un trouble schizophréniforme et une pathologie probablement neurodégénérative alliant syndrome parkinsonien et processus hallucinatoire, a été hospitalisée en raison d’un état quasi catatonique alternant avec des attitudes d’opposition. La patiente présentait également des troubles des fonctions instinctuelles avec conduite anorexique et trouble du sommeil. Enfin, elle présentait également des conduites à risque suicidaire, pouvant se mettre un cordon autour du cou, ou un gant dans la bouche.
Il ressort des certificats médicaux établis à la 24ème heure et à la 72ème heure que la patiente présente un ralentissement idéo-moteur avec une réticence aux soins et des épisodes d’agitation. Elle souffrirait d’hallucinations envahissantes et d’une désorganisation mentale. L’échange verbale est rendu presque impossible.
Par avis motivé en date du 04 février 2025, le Docteur [T] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [E] [G] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un tableau clinique très fluctuant avec alternance de propos incohérents, d’insultes et de comportements inadaptés tel que se jeter brutalement au sol. La patiente est dans le déni de ses troubles et un nouveau traitement est en cours de mise en place.
Compte tenu de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l’avis simple, il convient de maintenir l’hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que la patiente puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [G] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 06 Février 2025 au Centre Psychothérapique de [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 06 Février 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [3],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur,
Le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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