Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : Le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné, le 8 novembre 2024, l’hospitalisation sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime. Cette décision a été suivie d’une demande d’admission immédiate en soins psychiatriques émise par le Préfet du Rhône au Directeur du Centre Hospitalier.

Le 26 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire qui avait rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de la patiente. Lors de l’audience publique, la victime, assistée de son avocat, a exprimé son souhait de sortir définitivement de l’hôpital.

Décision du Tribunal Correctionnel

Le tribunal correctionnel de Lyon a ordonné, le 8 novembre 2024, l’hospitalisation sans consentement d’une patiente, désignée ici comme une victime. Cette décision a été suivie d’une demande d’admission immédiate en soins psychiatriques émise par le Préfet du Rhône au Directeur du Centre Hospitalier.

Confirmation de l’Hospitalisation

Le 26 décembre 2024, la cour d’appel de Lyon a confirmé l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire qui avait rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de la patiente. Cette décision a été prise après une évaluation de la situation de la victime.

Nouvelle Saisine et Demande de Mainlevée

Le 16 janvier 2025, la patiente a saisi à nouveau le tribunal par courrier, demandant la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte. Cette requête a été reçue au greffe le 28 janvier 2025, accompagnée de pièces transmises par l’établissement hospitalier.

Audience Publique et État de la Patiente

Lors de l’audience publique, la patiente, assistée de son avocat, a exprimé son souhait de sortir définitivement de l’hôpital, tout en reconnaissant sa pathologie. Son avocat a soutenu que la requête n’avait pas été traitée avec la diligence requise, demandant ainsi la mainlevée de l’hospitalisation.

Évaluation de la Requête

Il a été constaté que la requête de la patiente, bien que datée du 16 janvier 2025, avait été reçue au greffe avec un certain délai. L’avocat de la patiente a admis ne pas pouvoir prouver la date de remise de la requête. De plus, la représentante de l’hôpital a indiqué que la requête avait été transmise directement au tribunal.

État de Santé de la Patiente

La patiente a affirmé que son état s’était amélioré depuis l’audience précédente, mais ses explications sur les raisons de son hospitalisation sont restées floues. Les avis médicaux ont souligné que la patiente souffre d’un trouble chronique et que son état demeure fluctuant, justifiant ainsi la poursuite des soins psychiatriques.

Conclusion du Tribunal

En conclusion, le tribunal a jugé que la mesure d’hospitalisation complète sans consentement était toujours nécessaire et proportionnée. Par conséquent, la requête en mainlevée a été rejetée. La décision a été notifiée aux parties concernées, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sans consentement selon le Code de la santé publique ?

L’hospitalisation sans consentement est régie par les articles L3211-1 et suivants du Code de la santé publique.

Selon l’article L3211-1, « une personne peut être hospitalisée sans son consentement si elle présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui ».

De plus, l’article L3211-2 précise que « l’hospitalisation sans consentement doit être décidée par un médecin et doit être confirmée par un juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours ».

Il est donc essentiel que l’hospitalisation soit justifiée par un état de santé mental nécessitant des soins, et que les procédures légales soient respectées pour garantir les droits de la personne concernée.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

Les droits des personnes hospitalisées sans consentement sont protégés par le Code de la santé publique, notamment par l’article L3211-4.

Cet article stipule que « la personne hospitalisée a le droit d’être informée de son état de santé, des soins qui lui sont prodigués et de ses droits ».

De plus, l’article L3211-5 précise que « la personne a le droit de contester la mesure d’hospitalisation devant le juge des libertés et de la détention ».

Il est donc crucial que la personne concernée soit informée de ses droits et puisse exercer son droit de contestation, garantissant ainsi une protection contre les abus.

Comment se déroule la procédure de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement ?

La procédure de mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement est encadrée par l’article L3211-12 du Code de la santé publique.

Cet article indique que « la personne hospitalisée peut demander la mainlevée de la mesure d’hospitalisation à tout moment ».

La demande doit être adressée au juge des libertés et de la détention, qui doit examiner la situation de la personne et décider si la mesure peut être levée.

Il est important que cette procédure soit rapide et efficace, afin de respecter les droits de la personne hospitalisée et de garantir qu’elle ne reste pas sous contrainte plus longtemps que nécessaire.

Quelles sont les conséquences d’un rejet de la requête en mainlevée ?

Le rejet d’une requête en mainlevée d’une mesure d’hospitalisation sans consentement a des conséquences importantes pour la personne concernée.

Selon l’article L3211-13, « la décision de rejet doit être motivée et notifiée à la personne concernée ».

Cela signifie que la personne doit être informée des raisons pour lesquelles sa demande a été refusée, ce qui lui permet de comprendre la décision et d’éventuellement préparer un nouvel appel.

De plus, la personne a la possibilité d’interjeter appel de cette décision dans un délai de 10 jours, comme le précise l’article L3211-14.

Ainsi, même en cas de rejet, des voies de recours existent pour protéger les droits de la personne hospitalisée.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 04 Février 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu la décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 8 novembre 2024 ordonnant l’hospitalisation sans consentement de [O] [G],

Vu la lettre du Préfet du Rhône en date du 8 novembre 2024 adressée au Directeur du Centre Hospitalier du [5] demandant l’admission sans délai en soins psychiatriques en exécution de la décision du tribunal correctionnel de Lyon,

Concernant :
Madame [O] [G]
née le 31 Août 1981

Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON en date du 26 décembre 2024 confirmant l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LYON en date 10 décembre 2024 ayant rejeté la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [G] [O],

Vu la nouvelle saisine par courrier du 16 Janvier 2025 de Madame [O] [G], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier du [5] reçue au greffe le 28 janvier 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 29 janvier 2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [O] [G] assistée de Maître Maître Astrid FREYCHET, avocat de permanence,

Par courrier daté du 16/01/205 reçu le 30/01/2025, Madame [O] [G] écrit: “suite à ma précédente lettre, je viens vous relancer n’ayant toujours pas eu de réponse. (…) Je voulais vous demander une date pour laquelle je peux espérer sortir du [5] étant en hospitalisation sous contrainte à a demande du Préfet”;

A l’audience, Madame [O] [G], invitée à s’expliquer sur sa demande, déclare “souhaiter une sortie définitive” ajoutant qu’elle ne nie pas sa pahologie mais qu’elle va mieux;

Son conseil soutient que le courrier de sa cliente étant daté du 16/01/2025, sa requête n’a pas été traitée avec toute la diligence requise et sollicite la mainlevée de l’hospitation sous contrainte dont sa cliente fait l’objet;

En premier lieu, il convient de constater que la requête de Madame [O] [G], si elle est datée du 16/01/2025, a été reçue au greffe le 28/01/2025; le conseil de Madame [O] [G] admet à l’audience qu’il est dans l’incapacité d’établir la date à laquelle la requête a effectivement été rédigée et remise par sa cliente; la représentant de l’hôpital indique que la requête a été transmise directement au tribunal; il n’est pas démontré que la requête n’a pas été transmise sans délai et le grief ne pourra qu’être rejeté;

En second lieu, Madame [O] [G] estime que depuis l’audience devant la cour d’appel le 26/12/2024 son état s’est amélioré; interrogée, elle explique qu’elle voulait déjà sortir il y a un mois mais mainient que son état s’est nettement amélioré depuis mais reste trés floue sur les raisons ayant justifié son hospitalisation sous contrainte;

Dans son avis médical avant audience du 30/01/2025, le Dr [B] [N] rappelle que Madame [O] [G] est connue depuis plusieurs années de la psychiatrie en raison d’un trouble chronique à l’origine d’une perception altérée de la éralité et d’un trouble d’usage de substances; dans le service, son état est fluctuant;

Le Dr [P] [M] conclut que la conscience des troubles reste partielle et leur évolution imprévisible si bien que les soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat doivent se poursuivre nécessairement ;

Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement apparait toujours nécessaire, cette mesure apparaissant par ailleurs parfaitement proportionnée;

Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Madame [O] [G]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JVT- Hospitalisations sans consentement

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [5] pour notification à Madame [O] [G] le 04 Février 2025

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,


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