Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : L’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu ayant des troubles mentaux, admis en soins psychiatriques sans consentement par le Préfet du Rhône le 30 juillet 2024, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique. Le 9 août 2024, un juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien en hospitalisation complète sans consentement, après évaluation des besoins de soins. Le Ministère Public a soutenu cette décision, soulignant la nécessité de soins continus. Malgré le refus du patient de se présenter à l’audience, le juge a autorisé le maintien en hospitalisation pour plus de six mois.

Admission en soins psychiatriques

L’affaire concerne un patient, désigné ici comme un individu ayant des troubles mentaux, qui a été admis en soins psychiatriques sans consentement. Cette admission a été ordonnée par le Préfet du Rhône le 30 juillet 2024, conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, en raison de la nécessité de soins psychiatriques pour garantir la sécurité des personnes et l’ordre public.

Ordonnance de maintien en hospitalisation

Le 9 août 2024, un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon a rendu une ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement. Cette décision a été prise après une évaluation des besoins de soins du patient, qui a été confirmée par un médecin de l’établissement le 3 février 2025.

Procédure et avis du Ministère Public

La procédure d’admission en hospitalisation complète a été jugée régulière, et les conditions légales pour le maintien de cette mesure ont été respectées. Le Ministère Public a également exprimé son avis en faveur du maintien de l’hospitalisation, soulignant la nécessité de soins psychiatriques continus pour le patient.

Refus de se présenter à l’audience

Il est à noter que le patient a refusé de se présenter à l’audience prévue, ce qui n’a pas empêché la poursuite de la procédure. L’audience s’est tenue dans des locaux spécialement aménagés de l’hôpital, où l’avocat de permanence a représenté le patient.

Décision du juge

Le juge a autorisé le maintien en hospitalisation complète du patient sans son consentement pour une durée dépassant six mois, afin de lui prodiguer les soins psychiatriques nécessaires. La décision a été notifiée aux parties concernées, et un appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?

L’admission en soins psychiatriques sans consentement est régie par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique, qui stipule :

« L’admission en soins psychiatriques sans consentement est possible lorsque la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. »

Dans le cas présent, il a été attesté par un avis motivé qu’il était nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète de la personne concernée en raison de ses troubles mentaux.

Ces conditions sont donc remplies, justifiant ainsi la décision du Préfet du Rhône et la suite donnée par le juge des libertés et de la détention.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité des mesures privatives de liberté, y compris celles relatives à l’hospitalisation sans consentement.

L’article L. 3213-2 du Code de la Santé Publique précise que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande de maintien en hospitalisation complète sans consentement dans un délai de quinze jours à compter de la décision d’admission. »

Dans cette affaire, le juge a examiné la demande de maintien de l’hospitalisation complète et a constaté que les conditions légales étaient respectées, permettant ainsi de prolonger la mesure.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée sans consentement ?

La personne hospitalisée sans consentement dispose de plusieurs droits, notamment celui d’être informée de la mesure et de pouvoir contester cette décision.

L’article L. 3213-3 du Code de la Santé Publique stipule que :

« La personne hospitalisée a le droit d’être informée de la mesure d’hospitalisation et de ses droits, ainsi que de pouvoir faire appel de cette décision. »

Dans le cas présent, il a été noté que la personne concernée a refusé de se présenter à l’audience, mais elle a été informée de la possibilité d’interjeter appel de la décision dans un délai de 10 jours.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien en hospitalisation complète ?

La décision de maintien en hospitalisation complète a pour conséquence de prolonger la mesure au-delà de six mois, permettant ainsi de prodiguer des soins psychiatriques nécessaires.

L’article L. 3213-4 du Code de la Santé Publique précise que :

« Le maintien en hospitalisation complète peut être ordonné pour une durée maximale de six mois, renouvelable sous certaines conditions. »

Dans cette affaire, le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, ce qui implique que la personne concernée continuera à recevoir des soins psychiatriques adaptés à sa situation.

Quelles sont les implications financières de cette décision ?

Les dépens liés à la procédure sont laissés à la charge du Trésor, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui indique que :

« Les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire. »

Dans ce cas, le juge a décidé que les dépens seraient à la charge du Trésor, ce qui signifie que les coûts liés à la procédure ne seront pas imputés à la personne hospitalisée.

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N RG 25/00238 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IH6
Ordonnance du : 04 Février 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,

Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 30/07/2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément à l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 09 Août 2024,

Concernant :
Monsieur [D] [N]
né le 21 Juin 1974 à [Localité 5]

Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 17 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 21/01/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le refus de Monsieur [D] [N] de se présenter à l’audience de ce jour,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître BENABDESSADOK Soraya, avocat de permanence, représentant Monsieur [D] [N],

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [X] [V], médecin de l’établissement, en date du 03/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [N] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;

Attendu que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [N] en hospitalisation complète est régulière;

Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [D] [N] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 04 Février 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/00238 – N Portalis DB2H-W-B7J-2IH6

– Copie de l’ordonnance remise en main propre à Maître BENABDESSADOK Soraya, de permanence le 04 Février 2025
L’avocat,

– Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] pour notification à Monsieur [D] [N] le 04 Février 2025,

– Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU [6] le 04 Février 2025,

– Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 04 Février 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 04 Février 2025.
Le Greffier,


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