L’Essentiel : Monsieur [G] [V], un patient, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 24 janvier 2025, sur décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]. Ce dernier a saisi le magistrat compétent le 29 janvier 2025 pour statuer sur la mesure. Le Procureur de la République, partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence du patient, assisté par son avocat. Plusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète, et le juge a ordonné le maintien de la mesure.
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Contexte de l’AffaireMonsieur [G] [V], un patient, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation sous contrainte depuis le 24 janvier 2025, en raison d’un péril imminent, sur décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]. Cette mesure a été prise conformément aux dispositions du code de la santé publique. Procédure JudiciaireLe directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat compétent le 29 janvier 2025 pour statuer sur la mesure de soins. Le Procureur de la République, partie intervenante, a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en présence du patient, assisté par son avocat, Me Sarah VALDURIEZ. Évaluation MédicalePlusieurs certificats médicaux ont été présentés, attestant de la nécessité de l’hospitalisation complète. Le Docteur [O] a conclu, dans un avis motivé, à la nécessité de maintenir les soins, soulignant que le patient se sentait gravement persécuté et luttait contre les effets des traitements. Décision du JugeAu regard des éléments présentés, le juge a estimé que les restrictions à la liberté de Monsieur [G] [V] étaient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental. Il a donc ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Voies de RecoursL’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules les parties définies par la loi peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les modalités de notification et de traitement de l’appel sont précisées dans la décision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure applicable pour l’hospitalisation sous contrainte d’un patient en soins psychiatriques ?La procédure applicable pour l’hospitalisation sous contrainte d’un patient en soins psychiatriques est régie par le code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12-1 à L. 3212-12 et L. 3213-1 à L. 3213-11. L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. De plus, l’article L. 3212-1 précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète se fait sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne et que son état nécessite des soins immédiats. Ainsi, la procédure implique une évaluation médicale et une décision judiciaire pour garantir le respect des droits du patient tout en assurant sa sécurité et celle des autres. Quelles sont les conditions nécessaires pour maintenir une hospitalisation complète ?Les conditions nécessaires pour maintenir une hospitalisation complète sont définies par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, qui stipule que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats. Il est également essentiel que l’hospitalisation soit proportionnée et adaptée à l’état mental du patient. Dans le cas présent, le certificat médical initial et les certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la nécessité de maintenir les soins sous forme d’hospitalisation complète, en raison de l’état de santé du patient, qui se vit comme gravement persécuté et lutte contre les effets des traitements. Ces éléments montrent que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles sont justifiées et nécessaires pour la mise en œuvre du traitement requis. Quels sont les droits des parties en cas de décision d’hospitalisation sous contrainte ?Les droits des parties en cas de décision d’hospitalisation sous contrainte sont précisés dans l’article R. 3211-13 du code de la santé publique, qui définit les parties pouvant faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention. Seules les parties à la procédure, à savoir le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel. Le ministère public a également le droit d’interjeter appel dans le même délai. L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience. Il est important de noter que, sauf décision contraire du Premier Président de la Cour d’Appel, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation peut être exécutée même en cas d’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00236 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXZS
N° de Minute : 25/237
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
c/
[G] [V]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [7]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [G] [V], né le 04 Décembre 1956 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 29 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [G] [V] était présent, assisté de Me Sarah VALDURIEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 25 janvier 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [W] ;
Dans un avis motivé établi le 29 janvier 2025, le Docteur [O] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient se vit comme gravement persécuté par son environnement, qu’il est en lutte contre les effets des traitements .
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [G] [V], né le 04 Décembre 1956 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [V] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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