Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

·

·

Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : Dans cette affaire, le directeur du CENTRE HOSPITALIER est le demandeur, tandis qu’un patient, actuellement hospitalisé, est le défendeur, assisté de son avocat. Le curateur du patient est également mentionné comme tiers, tout comme le Procureur de la République, qui est absente. Le patient, sous une mesure de soins psychiatriques depuis janvier 2025, a exprimé son désir de quitter l’hôpital. Le juge des libertés et de la détention a statué sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à ses libertés individuelles étaient adaptées à son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] est le demandeur, tandis que Monsieur [Z] [W], actuellement hospitalisé, est le défendeur, assisté de son avocat Me Tanguy RUELLAN. Monsieur [Y] [U], curateur de Monsieur [Z], est également mentionné comme tiers, tout comme Madame le Procureur de la République, qui est absente.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [Z] [W], né le 23 novembre 1964, est sous une mesure de soins psychiatriques depuis le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux nécessitant une hospitalisation sous contrainte. Cette décision a été prise par le directeur de l’établissement à la demande de son curateur, Monsieur [Y] [U].

Procédure judiciaire

Le 3 février 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins. Madame le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. Lors de l’audience, Monsieur [Z] a exprimé son désir de quitter l’hôpital, évoquant une rupture de traitement et des conflits avec sa voisine.

Éléments médicaux et légaux

Le juge des libertés et de la détention doit statuer sur la situation des patients en soins psychiatriques sans consentement. Les certificats médicaux établis entre le 28 janvier et le 31 janvier 2025 indiquent des troubles du comportement nécessitant une intervention rapide. Le Docteur [B] a également recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision du juge

La décision du juge a été de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète pour Monsieur [Z] [W]. Les restrictions à ses libertés individuelles ont été jugées adaptées et nécessaires en raison de son état mental. Le moyen d’irrégularité soulevé a été rejeté.

Voies de recours

L’ordonnance du juge est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Seules certaines parties peuvent faire appel, et le ministère public peut également interjeter appel. Les éventuels dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre pour l’hospitalisation sous contrainte d’un patient en soins psychiatriques ?

La procédure d’hospitalisation sous contrainte est régie par le code de la santé publique, notamment par les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1.

L’article L. 3211-12-1 stipule que le juge des libertés et de la détention doit statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

De plus, l’article L. 3212-1 précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète se fait sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la personne concernée.

Cette admission est justifiée par la nécessité de soins immédiats et d’une surveillance médicale constante, ce qui est le cas lorsque le patient présente des troubles du comportement nécessitant une intervention rapide.

Quels sont les droits du patient lors d’une hospitalisation sous contrainte ?

Les droits du patient sont préservés dans le cadre de l’hospitalisation sous contrainte, comme le souligne l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Cet article stipule que le juge des libertés et de la détention doit examiner la situation du patient, garantissant ainsi que les droits de ce dernier sont respectés tout au long de la procédure.

De plus, l’article L. 3212-1 impose que l’hospitalisation complète ne peut être décidée que si l’état mental du patient nécessite des soins immédiats, ce qui implique que le patient doit être informé de la situation et des raisons de son hospitalisation.

Il est également important de noter que le patient a le droit de contester cette décision, comme le prévoit l’article R. 3211-13, qui définit les parties pouvant faire appel de l’ordonnance du juge.

Quelles sont les conditions de maintien de l’hospitalisation complète ?

Le maintien de l’hospitalisation complète est soumis à des conditions strictes, comme le précise l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Cet article indique que l’hospitalisation complète est justifiée lorsque les troubles mentaux du patient rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats.

Dans le cas présent, les certificats médicaux établis par des médecins attestent de la nécessité de maintenir le patient en soins psychiatriques, en raison de son état mental et de son incapacité à consentir aux soins.

Ainsi, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’état du patient, ce qui a été confirmé par le juge dans sa décision.

Quels recours sont possibles contre la décision de maintien de l’hospitalisation ?

Les recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation sont prévus par les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-20 du code de la santé publique.

L’article L. 3211-12-4 précise que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles.

Les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent interjeter appel dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Il est également important de noter que le ministère public peut interjeter appel dans le même délai, et que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise au greffe de la Cour d’Appel.

Enfin, l’article R. 3211-20 précise que le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision contraire du Premier Président, ce qui signifie que la mesure de maintien peut être exécutée pendant la durée de l’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00268 – N° Portalis DB22-W-B7J-SYFN
N° de Minute : 25/268

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]

c/

[Z] [W]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]UDAF[[[GRAOFF]]]

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 06 Février 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 06 Février 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le six Février

Devant Nous, Madame Raphaële ECHE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, à l’audience du 06 Février 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER [9]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]

régulièrement avisé, absent

PARTIES INTERVENANTES

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

UDAF
[Adresse 5]
[Localité 7]

Monsieur [Z] [W], né le 23 Novembre 1964 à [Localité 8] (78), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 28 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER [9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [Y] [U] son curateur,

Le 03 Février 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER [9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [Z] [W] était présent, assisté de Me Tanguy RUELLAN, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

A l’audience, [Z] [W] a indiqué qu’il était en rupture de traitement depuis 3 ans. Il a réitéré que sa voisine lui avait donné de très nombreux coups de bâton et a précisé qu’il avait voulu se venger en mettant la musique très fort. Il a demandé à quitter l’hôpital.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade

En l’espèce, si dans le certificat médical initial du 28 janvier 2025, les mots  » urgence  » et  » risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient » ne sont pas mentionnés, il est indiqué que [Z] [W] a été amené aux Urgences pour des troubles du comportement à type d’agitation psychomotrice et désorganisation psychique majeure dans un contexte de rupture du traitement, ce qui signe la nécessité d’agir rapidement pour faire cesser les troubles et pour protéger le patient contre lui-même, compte tenu de ses attitudes à l’égard de son voisinage.

Il sera donc considéré que la procédure est régulière, étant rappelé que les droits du patient sont préservés dans cette procédure par la nécessité de disposer d’une demande d’un tiers.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 28 janvier 2025, par le Docteur [G] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 29 janvier 2025, par le Docteur [X] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 31 janvier 2025, par le Docteur [V] ;

Dans un avis motivé établi le 3 février 2025, le Docteur [B] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [Z] [W], né le 23 Novembre 1964 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons le moyen d’irrégularité invoqué.

Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [W];

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Mme Juline LEPAGE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon