Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation sous contrainte pour soins psychiatriques

L’Essentiel : Le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] est le demandeur, tandis qu’un patient, actuellement hospitalisé, est le défendeur, représenté par son avocat. La sœur du patient est mentionnée comme tierce partie. Le 24 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques, suite à une demande d’urgence. Des certificats médicaux ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation complète en raison de l’état mental du patient. Le juge a ordonné le maintien de cette mesure, considérant qu’elle était adaptée et nécessaire, avec possibilité d’appel dans un délai de dix jours.

Parties en présence

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] est le demandeur, tandis que Monsieur [X] [D] [L] [A], actuellement hospitalisé, est le défendeur, représenté par son avocat Me Dominique KAZI TANI. Madame [B] [Y] [A], la sœur de Monsieur [X], est également mentionnée comme tierce partie. Madame le Procureur de la République est avisée mais absente.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [X] [D] [L] [A], né le 30 mars 1998, fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques depuis le 20 janvier 2025, sous forme d’hospitalisation sous contrainte, décidée par le directeur de l’établissement à la demande de sa sœur. Cette mesure a été prise en urgence en raison de l’état mental du patient.

Procédure judiciaire

Le 24 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure de soins, conformément aux articles du code de la santé publique. Le Procureur a exprimé un avis favorable au maintien de l’hospitalisation. L’audience s’est tenue en public, avec l’absence de Monsieur [X] et la représentation par son avocat.

Évaluation médicale

Des certificats médicaux ont été établis, indiquant la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Le Docteur [G] a souligné la persistance de manifestations hallucinatoires et une prise de conscience fragile des troubles, justifiant ainsi la mesure de soins sous contrainte.

Décision du juge

Le juge a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions aux libertés individuelles de Monsieur [X] étaient adaptées et nécessaires en raison de son état mental. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Informations complémentaires

Les parties peuvent faire appel de la décision, et le ministère public peut également interjeter appel. La décision du juge n’est pas suspensive d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles en décide autrement. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation sous contrainte selon le code de la santé publique ?

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible sur décision du directeur d’un établissement habilité.

Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante.

Il est également précisé que cette hospitalisation complète est justifiée par la nécessité d’une prise en charge adaptée, en raison de l’état de santé du patient.

Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il faut que :

– Les troubles mentaux empêchent le consentement.
– L’état mental impose des soins immédiats.
– Une surveillance médicale constante soit nécessaire.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce type de procédure ?

Selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

Ce juge doit examiner la légalité de la mesure d’hospitalisation et s’assurer que les conditions prévues par la loi sont respectées.

Il doit également prendre en compte les avis médicaux et les éléments de preuve présentés lors de l’audience.

Le juge a le pouvoir de maintenir ou de lever la mesure d’hospitalisation, en fonction de l’évolution de l’état de santé du patient et des recommandations des professionnels de santé.

Quelles sont les voies de recours contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?

L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, comme le prévoit l’article R. 3211-13 du code de la santé publique.

Le délai pour interjeter appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.

Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel.

Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles, qui informera les parties de la date et de l’heure de l’audience.

Quelles sont les conséquences de l’appel sur l’exécution de l’ordonnance ?

Conformément aux articles L. 3211-12-4, R. 3211-16 et R. 3211-20 du code de la santé publique, le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf si le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles décide de le déclarer suspensif à la demande du Procureur de la République.

Cela signifie que, en principe, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention continue de s’appliquer même si un appel est interjeté.

Cependant, si le recours est déclaré suspensif, l’exécution de l’ordonnance sera suspendue jusqu’à ce que la Cour d’Appel statue sur l’appel.

Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les implications de l’appel sur la mesure d’hospitalisation en cours.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00207 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXLQ
N° de Minute : 25/210

M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

c/

[X] [D] [L] [A]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par lettre simple au tiers

LE : 31 Janvier 2025

– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 31 Janvier 2025

______________________________

Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [D] [L] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6] (YVELINES)
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,

tiers

Madame [B] [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6] (YVELINES)

régulièrement avisé, absent

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

Monsieur [X] [D] [L] [A], né le 30 Mars 1998 , demeurant [Adresse 4] (YVELINES), fait l’objet, depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Madame [B] [Y] [A], sa soeur,

Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l’audience, Monsieur [X] [D] [L] [A] était :
– absent et représenté par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.

L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

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Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [Z] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 janvier 2025, par le Docteur [G] ;

Dans un avis motivé établi le 24 janvier 2025, le Docteur [G] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient décrit la persistance de manifestations hallucinatoires, que la prise de conscience du caractère pathologique des troubles est bien fragile, avec une grande ambivalence. Le risque de rupture de soins sur un mode impulsif est bien présent.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [X] [D] [L] [A], né le 30 Mars 1998, demeurant [Adresse 4] (YVELINES) étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [D] [L] [A] ;

Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président


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