Maintien de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux persistants

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Maintien de l’hospitalisation complète en raison de troubles mentaux persistants

L’Essentiel : Le tribunal a examiné l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V], qui n’a pas comparu à l’audience en raison d’un refus médical. L’avocat a soulevé une irrégularité concernant un document non signé par le patient. Malgré cela, le tribunal a constaté que les délais légaux avaient été respectés et que l’intervention d’un magistrat était conforme à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. Évaluant l’état de santé du patient, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que ses troubles mentaux nécessitaient une surveillance constante. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Les débats concernant l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] se sont déroulés en audience publique, sans demande de huis clos. Le patient n’a pas comparu, et son absence a été justifiée par un avis médical indiquant son refus de se présenter à l’audience.

Procédure et irrégularités soulevées

L’avocat commis d’office, Me Marianna PARONIAN, a soulevé une irrégularité dans la procédure, signalant que l’avis d’audience mentionnait un « refus de document » non signé par le patient, mais par un tiers. En l’absence de Monsieur [P] [V], l’avocat a décidé de s’en remettre à la décision du tribunal.

Examen des conditions légales

La décision d’hospitalisation complète a été prise le 22 janvier 2025, et le tribunal a constaté que les délais légaux pour la saisine avaient été respectés. L’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’intervention d’un magistrat, ce qui a été observé dans ce cas.

Absence de notification et droit à l’audience

Le tribunal a examiné l’absence de notification de l’avis d’audience au patient. Selon la législation, le patient doit être entendu, sauf si des motifs médicaux justifient son absence. Un certificat médical a confirmé que Monsieur [P] [V] ne souhaitait pas se rendre à l’audience, ce qui a été pris en compte pour justifier son non-comparution.

État de santé du patient

Les éléments du dossier ont révélé que Monsieur [P] [V] souffrait de troubles mentaux graves, nécessitant une hospitalisation complète. Des incidents antérieurs, tels que des tentatives d’immolation et des comportements agités, ont été rapportés, soulignant la nécessité d’une surveillance constante pour protéger sa sécurité et celle des autres.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V], considérant que les troubles mentaux persistaient et que le consentement du patient était impossible. La décision a été rendue en conformité avec la procédure légale, et le tribunal a rejeté les moyens soulevés par la défense.

Notification et recours

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au patient et aux autorités judiciaires. Il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf demande expresse du Procureur de la République. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission.”

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [V] a été prononcée le 22 Janvier 2025, et la période de 12 jours pour la saisine du juge expire le 02 Février 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les implications de l’absence de notification de l’avis d’audience ?

L’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du Code de la Santé Publique stipule que, par principe, le patient doit être entendu à l’audience.

Cependant, il existe des exceptions lorsque des motifs médicaux, constatés par un avis médical, font obstacle à son audition.

Cet article précise que :

“Le juge statue publiquement après débat contradictoire.”

En l’espèce, le certificat médical du 30 janvier 2025 indique que le patient ne souhaite pas se rendre à l’audience.

De plus, l’article R. 3211-7 du Code de la Santé Publique prévoit que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est régie par les dispositions de droit commun du Code de procédure civile, sauf dispositions contraires du Code de la santé publique.

Ainsi, même si le patient n’a pas comparu, cela ne constitue pas une irrégularité, car les motifs médicaux justifient son absence.

Le principe du contradictoire a été respecté, et le moyen soulevé a été rejeté.

Quels sont les critères pour maintenir une hospitalisation complète ?

Pour maintenir une hospitalisation complète, il est nécessaire de démontrer que le patient présente des troubles mentaux qui rendent son consentement impossible et qui nécessitent une surveillance constante.

Dans le cas de Monsieur [P] [V], les certificats médicaux établis pendant la période d’observation indiquent la persistance des troubles, tels que :

– Immolation devant témoins
– État d’agitation
– Logorrhée
– Éléments de délire mystique

Ces éléments montrent que son état mental nécessite une hospitalisation complète pour préserver son intégrité et celle d’autrui.

L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle.

Ainsi, la décision de poursuivre l’hospitalisation complète est justifiée par la gravité des troubles et la nécessité d’une surveillance constante.

Le juge des libertés et de la détention ne peut pas se prononcer sur les soins, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/106
N° RG 25/00901 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OC

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
né le 02 Février 1992
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [N] [U], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 8] en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [P] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [P] [V] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [O] [E] en date du 30 Janvier 2025 indiquant son refuse de comparaître à l’audience ;

Me Marianna PARONIAN, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Sur l’avis d’audience il est noté qu’il y a un “refus de document” mais il n’est pas signé par le patient. Il est signé par quelqu’un d’autre.

Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

SUR LA FORME

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [P] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’avis d’audience

Il résulte de l’article L. 3211-12-2, alinéa 2, du CSP que par principe, le patient est entendu à l’audience
et qu’à titre d’exception, il ne l’est pas lorsque des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle, dans son intérêt, à son audition.

L’article R. 3211-7 du code de la santé publique prévoit par ailleurs que la procédure devant le juge des libertés et de la détention statuant en matière de soins psychiatriques sans consentement est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sauf dispositions contraires du code de la santé publique.

L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit ainsi que le juge statue publiquement après débat contradictoire.

En l’espèce, il ressort en effet de la notification de l’avis d’audience au patient qu’une mention a été portée par un personnel soignant le 31 janvier 2025, précisant un “refus de document” par le patient.[P] [V] n’a pas comparu à l’audience du 31 janvier 2025.

Aucune disposition légale ou réglementaire n’impose une motivation explicite de l’impossibilité de signer la notification de la convocation à l’audience. Le principe du contradictoire impose toutefois de s’assurer que le patient, si on état le permettait, a été mis en mesure de présenter à l’audience.

Il résulte du certificat médical en date du 30 janvier 2025, établi en vue de l’audience, que le patient ne souhaite pas se rendre à l’audience devant le JLD.

Ces derniers éléments justifient la non comparution du patient à l’audience, et permettent d’expliciter, s’il en était besoin, la mention du “refus de document” figurant sur la notification de l’avis d’audience.

En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LE FOND

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [P] [V] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : immolation devant son domicile et devant témoins, état d’agitation, logorrhée, état de tension interne important, éléments de délire mystique chez un patient déjà connu du service. Il était souligné que le patient ne donnait aucune explication cohérente au passage à l’acte grave ayant eu lieu le jour de sa prise en charge.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité et celle d’autrui.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète (alliance thérapeutique très fragile, persistance de symptômes psychotiques, gravité du passage à l’acte). L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

REJETONS le moyen soulevé ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [P] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [P] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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