Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants.

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques en raison de troubles persistants.

L’Essentiel : [Z] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement du 22 au 24 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement à la demande de sa mère. Le 27 janvier, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger cette mesure. Bien que [Z] n’ait pas comparu, son avocat a demandé la main-levée, arguant que l’hospitalisation était disproportionnée. Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée en cas de troubles psychiques graves. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation, soulignant la persistance des symptômes et le risque pour la patiente.

Admission en hospitalisation complète

[Z] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 22 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé et à la demande de sa mère. Cette admission a été maintenue jusqu’au 24 janvier 2025.

Saisine du juge des libertés et de la détention

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [Z] [J]. Les parties ont été convoquées à l’audience, et le procureur de la République a requis le maintien de la mesure.

Comparution et demande de main-levée

[Z] [J] a choisi de ne pas comparaître. Son conseil a demandé la main-levée de l’hospitalisation complète, arguant que la mesure était disproportionnée et fondée sur la méfiance envers la patiente.

Conditions légales pour l’hospitalisation

Selon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est justifiée si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un certificat médical.

Évaluation médicale et constatations

Le certificat médical initial a indiqué que [Z] [J] présentait des troubles psychiques graves, justifiant son hospitalisation. Des certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la persistance de ces troubles, avec des signes de méfiance et un sentiment de persécution.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge a examiné la régularité de la procédure et la nécessité de l’hospitalisation. Il a conclu que les soins devaient continuer, en raison de la persistance des symptômes et du risque pour la patiente en cas de levée de la mesure.

Maintien de l’hospitalisation complète

La décision a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [J], avec un réexamen prévu par l’équipe médicale lorsque les conditions le permettront. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres.

Quelles sont les procédures d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

L’article L.3212-3 du Code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade sur la base d’un seul certificat médical.

Préalablement à l’admission, le directeur doit vérifier que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L.3212-1 et s’assurer de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.

Cette procédure vise à permettre une intervention rapide dans des situations critiques, tout en respectant certaines garanties.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exige que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement.

Ce dernier doit s’assurer que les conditions de fond et de forme de l’hospitalisation sont respectées, notamment en ce qui concerne la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté.

Le juge doit également vérifier que l’avis médical joint à la saisine décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux et les circonstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les implications de la décision du juge des libertés et de la détention concernant l’hospitalisation complète ?

La décision du juge des libertés et de la détention, comme stipulé dans l’article L.3212-11, doit être rendue dans un délai de 8 jours à compter de l’admission, et l’audience doit se tenir au plus tard le 12e jour.

La décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, et le recours doit être formé par déclaration motivée transmise au greffe de la cour d’appel.

Cette procédure garantit que les droits des patients sont respectés et que les mesures de soins sont justifiées et appropriées.

N° RC 25/00152
Minute n° 25/62
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Z] [J]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
____________________________________

Juge : Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [Z] [J]

Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [D] [R] en sa qualité de mère

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [G], en date du 29/01/25,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 Janvier 2025, reçu au Greffe le 27 Janvier 2025, concernant Mme [Z] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [Z] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [D] [R] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[Z] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers ( sa mère) à compter du 22 Janvier 2025 avec maintien en date du 24 Janvier 2025.

Par requête reçue au greffe le 27Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Z] [J] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[Z] [J] n’a pas souhaité comparaitre.

Le conseil de [Z] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’ancienneté de l’avis motivé : Il estime par ailleurs que la mesure est disproportionnée si elle n’est justifiée par la méfiance de la patiente.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 22 Janvier 2025 que [Z] [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (conviction délirante de troubles neurologiques non objectivés avec instabilité psychomotrice majeure, comportement défensif et opposant) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Le certificat médical de 24 h évoque une discordance idéo affective importante avec une ambivalence et un sentiment de persécution, que confirme le certificat médical de 72 h.

Par avis médical motivé du Dr [Y] en date du 27 janvier 2025 joint à la saisine, le médecin indique que le patient présente toujours des troubles (légère amélioration mais persistance d’un contact méfiant, d’un discours laconique et d’un sentiment de persécution avec une conscience des troubles et du besoin de soins partielle) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Sur ce dernier point, il sera rappelé que l’article L3212-11 du code de la santé publique prévoit que le JLD est saisi dans un délai de 8 jours à compter de l’admission pour une audience qui doit se tenir au plus tard le 12e jour. Le même texte prévoit que la saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre, de sorte que cet avis ne peut être établi postérieurement au 8e jour.

Par ailleurs si le juge peut solliciter tout élément supplémentaire propre à l’éclairer, la procédure ne prévoit pas la transmission obligatoire d’un certificat médical actualisé, ce que l’on peut regretter mais ne peut être reproché à l’autorité requérante.

En outre, dans la mesure où la patiente a refusé de comparaitre, rien ne permet de douter que les troubles constatés dans l’avis motivé ne sont plus d’actualité, troubles qui permettent de considérer qu’en cas de levée de la mesure, la patiente se mettrait en danger.

Les moyens soulevés par la défense seront rejetés.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Z] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Z] [J] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [Z] [J]
– Me Isabelle FRANZA-MAZAURIC
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Madame [D] [R]

La Greffière,


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