Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel :

Contexte de l’audience

Les débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Le patient a comparu en personne et a exprimé un sentiment de bien-être, affirmant que son hospitalisation avait été bénéfique. Il a mentionné qu’il prenait un traitement sur les conseils de son frère et qu’il était d’accord avec la poursuite de son hospitalisation pour améliorer sa condition.

Intervention de l’avocat

L’avocat commis d’office a confirmé la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a rapporté que le patient se sentait mieux grâce à l’hospitalisation et qu’il souhaitait continuer ce traitement.

Décision judiciaire

La décision a été mise en délibéré après que les parties ont été entendues. La magistrate a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

Contexte de l’audience

Les débats se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. Monsieur [X] [Y] a comparu en personne et a exprimé un sentiment de bien-être, affirmant que son hospitalisation avait été bénéfique. Il a mentionné qu’il prenait un traitement sur les conseils de son frère et qu’il était d’accord avec la poursuite de son hospitalisation pour améliorer sa condition.

Intervention de l’avocat

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office, a confirmé la régularité de la procédure. Sur le fond, elle a rapporté que Monsieur [Y] se sentait mieux grâce à l’hospitalisation et qu’il souhaitait continuer ce traitement. Elle a également expliqué qu’il pourrait demander des permissions de sortie à mesure qu’il se sentirait mieux.

Décision judiciaire

La décision a été mise en délibéré après que les parties ont été entendues. Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai précis. Dans ce cas, l’admission de Monsieur [Y] en soins psychiatriques a été prononcée le 21 janvier 2025, et le délai de 12 jours pour la décision judiciaire expirait le 1er février 2025.

Évaluation de la situation de Monsieur [Y]

Le dossier a révélé que Monsieur [Y] avait été hospitalisé après une garde à vue, présentant des troubles mentaux significatifs, tels que des idées délirantes et des hallucinations. Ces troubles rendaient son consentement impossible et nécessitaient une surveillance constante pour sa sécurité. Les certificats médicaux ont confirmé la persistance de ces troubles, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Conclusion de la décision

La magistrate Clara GRANDE a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y]. Cette décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit être prise :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

Le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission.

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient.

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète a été ordonnée suite à une admission en soins psychiatriques, et les délais prévus par la loi ont été respectés.

Quels sont les motifs justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Les motifs justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète reposent sur l’état de santé du patient, qui présente divers troubles mentaux.

Le certificat médical initial a décrit des symptômes tels que des rires immotivés, des idées délirantes et des hallucinations auditives.

Ces troubles rendent le consentement du patient impossible et nécessitent une surveillance constante pour préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation confirment la persistance de ces troubles, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Quelle est la procédure à suivre en cas de contestation de la décision d’hospitalisation ?

La décision d’hospitalisation complète peut être contestée par voie d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Il est important de noter que le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Cette procédure garantit le droit à un recours effectif pour le patient concerné.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/101
N° RG 25/00832 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56DM

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [X] [Y]
SDF
né le 12 Décembre 2000
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [O], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 24 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [X] [Y], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [X] [Y], comparant en personne a été entendu et déclare : Moi je suis un petit peu d’accord, je me sens bien, c’est mieux qu’avant et eux ils ont respecté le truc. Ils ont été gentils avec moi et je me suis senti respecté. Des fois j’ai des idées qui ne me font sentir pas bien. Je prend un traitement. Si c’est pour être soigné je le prend. J’ai demandé à mon frère ce qu’il en pensait et il m’a dit que je devais le prendre. J’ai confiance en lui.
Avant j’avais une maison mais maintenant c’est mon frère qui s’en occupe. J’ai un frère et deux soeurs. Mon frère est à [Localité 10] et il vient me voir. Je suis d’accord avec l’hospitalisation. Je fais des efforts. Il faut que je me sente mieux et que je sois capable de reprendre une vie normale.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur m’a indiqué que l’hospitalisation lui avait fait du bien, qu’il avait un meilleur rythme de vie. Pour le moment, il souhaite continuer l’hospitalisation. Il reçoit régulièrement la visite de son frère. Je lui ai expliqué que progressivement, quand il se sentira mieux, il pourra demander des permissions de sortie pour voir comme il se sent à l’extérieur.

Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Merci pour votre travail.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [X] [Y] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 1er février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [X] [Y] a été hospitalisé, à la suite d’une mesure de garde à vue, en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : contact fruste et empreint de bizarreries, rires immotivés, idées délirantes franchemenyt verbalisées, hallucinations auditives évoluant depuis quelques mois, avec insultes et injonctions de passage à l’acte auto agressif.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [X] [Y] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [X] [Y], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] – [Localité 4] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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