Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

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Maintien de l’hospitalisation complète pour soins psychiatriques nécessaires

L’Essentiel : Monsieur [R] [X] a été hospitalisé en soins psychiatriques le 23 janvier 2025, en raison de troubles mentaux graves, notamment un état catatonique. Lors de l’audience, il a exprimé son malaise face à cette situation, souhaitant être transféré dans un établissement plus adapté. Bien qu’il ait reconnu les bénéfices initiaux de l’hospitalisation, il ressent une profonde isolement, aggravé par l’absence de visites de ses parents. Les certificats médicaux ont confirmé la persistance de ses troubles, justifiant le maintien de l’hospitalisation, décision validée par le juge des libertés, avec possibilité d’appel pour Monsieur [R] [X].

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [R] [X] a été hospitalisé en soins psychiatriques par décision du 23 janvier 2025, en raison de troubles mentaux graves, notamment un état catatonique lié à une décompensation psychotique. Son hospitalisation a été jugée nécessaire pour préserver son intégrité, car son état ne lui permettait pas de consentir aux soins.

Déclarations de Monsieur [R] [X]

Lors de l’audience, Monsieur [R] [X] a exprimé son malaise face à son hospitalisation, affirmant qu’il ne se sentait pas à sa place dans un hôpital psychiatrique. Il a demandé à être transféré dans un établissement plus adapté à ses besoins. Il a également mentionné sa dépendance à la Méthadone et son sentiment d’isolement, en raison de l’absence de visites de ses parents.

Observations de l’avocat

L’avocat commis d’office, Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la régularité de la procédure sans faire d’observations sur le fond. Cependant, Monsieur [R] [X] a reconnu que l’hospitalisation lui avait initialement été bénéfique, mais qu’il souhaitait désormais en sortir.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Les certificats médicaux ont révélé la persistance des troubles mentaux de Monsieur [R] [X], justifiant le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a conclu que les conditions légales pour prolonger l’hospitalisation étaient respectées, et a autorisé la poursuite de cette mesure.

Notification et recours

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité pour Monsieur [R] [X] de faire appel dans un délai de 10 jours. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République. Les dépens sont laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] a été décidée le 23 janvier 2025, et le délai de douze jours pour la saisine du juge expire le 3 février 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation psychiatrique ?

Les droits des patients en matière d’hospitalisation psychiatrique sont encadrés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique.

L’article L 3211-2 précise que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. Elle doit être informée des soins qui lui sont proposés et de leur nécessité. »

De plus, l’article L 3211-12-2 alinéa 2 stipule que :

« Le patient a le droit d’être entendu par le juge des libertés et de la détention, qui statue sur la prolongation de l’hospitalisation. »

Dans le cas de Monsieur [R] [X], bien qu’il exprime un désir de sortir de l’hôpital, il est important de noter que son état de santé, tel que décrit dans les certificats médicaux, rend son consentement impossible.

Ainsi, même si ses droits doivent être respectés, la décision de maintenir l’hospitalisation complète est justifiée par la nécessité de protéger son intégrité et de lui fournir les soins appropriés.

Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision d’hospitalisation complète ?

La procédure pour contester une décision d’hospitalisation complète est régie par l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, qui précise que :

« Le patient ou son représentant légal peut saisir le juge des libertés et de la détention pour contester la mesure d’hospitalisation. »

Dans le cas présent, la décision de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [X] peut être contestée devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, et il est important de noter que le délai et le recours ne sont pas suspensifs.

Seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif, ce qui souligne l’importance de respecter les procédures établies pour garantir les droits du patient tout en tenant compte de sa santé mentale.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/102
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OV

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 04 Décembre 1978
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Tiers Demandeur
[J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [B] [C], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [6] en date du 29 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 29 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [X], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [R] [X], comparant en personne a été entendu et déclare : Je vis mal l’hospitalisation car je ne suis pas à ma place dans un hôpital psychiatrique. Je suis le patron des JD. Renseignez vous et vous verrez que c’est la vérité. Ma période difficile se termine aujourd’hui. J’ai besoin des soins. Ce que je veux dire, c’est que c’est clair pour vous et je ne suis pas à ma place ici. Si je dois avoir des soins, ils doivent avoir lieu dans un autre établissement, qui me correspondent mieux.
Je pourrai être pris en charge par une équipe à disposition.
Je n’ai pas eu de visite mais j’ai eu mes parents au téléphone. Mes parents c’est fini, je n’y arrive plus avec eux. J’étais logé chez mes parents, ils se sont occupés de moi toute ma vie mais à force qu’on me mette en étau , tout le monde se serre contre moi.
J’aurai besoin du Méthadone Bida ; je suis incurable par rapport à la toxicomanie.
Je resterai obligé de consommé de la Méthadone…
Je suis obligé de dire “oui” à tout en ce moment, je suis pris dans le filet alors j’ai que le choix de fermer ma gueule et de dire oui à tout pour pas finir SDF.
Je ne compte pas m’éterniser à [6].
Vous êtes en dessous du Préfet des Bouches-du-Rhône.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur a tout de même admis que l’hospitalisation lui a fait du bien au départ, mais aujourd’hui il veut sortir. Il se sent assez isolé car ses parents ne conduisent pas donc il ne reçoit pas de visite. Il voudrai peut-être élaborer un programme de soins à domicile.

Ayant eu la parole la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Comme c’est vous à qui j’ai à faire, que l’on me fait cet honneur, je tiens à préciser que c’est vous qui êtes responsable de ma situation à venir. Je ne vous menace pas mais je veux que ce soit clair entre nous. Que l’on ne prenne pas pour un incapable. Souvenez-vous seulement “Patron, PDG JD”. Si c‘est que des conneries, soyez sûr de mes propos, je vous ai fait savoir ma situation, maintenant à vous le tour.
Mes droits ont intérêt à être respectés, sinon [Localité 8] va être à feu et à sang. Je suis JD.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [R] [X] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 23 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 03 Février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [R] [X] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : état catatonique sur décompensation psychotique chez un patient schizophrène en rupture de traitements.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance destroubles (signes de décompensation délirante, idées de persécution centrées sur les traitements, faible conscience des troubles) et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [R] [X] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [X], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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