L’Essentiel : Dans cette affaire, le demandeur est un Préfet, tandis que le défendeur est un patient sous soins psychiatriques, actuellement hospitalisé. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention concernant la mesure de soins psychiatriques mise en place. Le patient, en hospitalisation complète depuis janvier 2025, ne peut consentir en raison de troubles mentaux. Le juge a examiné les moyens de la défense, concluant que la notification tardive ne portait pas préjudice et que la motivation de l’arrêté était suffisante. Finalement, le juge a ordonné le maintien de la mesure, avec possibilité d’appel.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, le demandeur est le Préfet des Yvelines, tandis que le défendeur est un patient, désigné ici comme un individu sous soins psychiatriques, actuellement hospitalisé dans un centre hospitalier. Le Préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la mesure de soins psychiatriques qui a été mise en place. Hospitalisation et Décision JudiciaireLe patient, né en 1984, fait l’objet d’une hospitalisation complète depuis le 24 janvier 2025, en raison de troubles mentaux qui rendent son consentement impossible. Le Préfet a demandé au juge de confirmer cette mesure, et le Procureur de la République a exprimé un avis favorable à son maintien. Lors de l’audience, le patient était absent en raison de son état de santé, et représenté par un avocat. Examen des Moyens SoulevésLe juge a examiné plusieurs moyens soulevés par la défense, notamment la notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation et l’absence de motivation de l’arrêté. Il a conclu que la notification, bien que tardive, ne portait pas préjudice au patient, et que la motivation de l’arrêté était suffisante, se basant sur les certificats médicaux fournis. Évaluation Médicale et ConclusionLes certificats médicaux présentés par différents médecins ont confirmé la nécessité de maintenir le patient sous soins psychiatriques. Le dernier avis médical a souligné des comportements problématiques et une incapacité à consentir aux soins. En conséquence, le juge a décidé de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, considérant qu’elle était adaptée et proportionnée à l’état mental du patient. Décision FinaleLe juge a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Il a également rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours. Les dépens éventuels ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques ?L’article L 3212-1 du code de la santé publique précise que l’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible sur décision du directeur d’un établissement habilité. Cette admission est justifiée lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état mental nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. Il est donc essentiel que l’état de santé du patient soit tel qu’il requière une prise en charge adaptée, ce qui est le cas ici, comme l’indiquent les certificats médicaux présentés. Comment le juge des libertés et de la détention intervient-il dans les mesures de soins psychiatriques ?Selon l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement. Cette intervention judiciaire est cruciale pour garantir le respect des droits des patients et s’assurer que les mesures prises sont justifiées et proportionnées à leur état de santé. Le juge doit donc examiner les éléments présentés, notamment les certificats médicaux, pour décider du maintien ou non de la mesure d’hospitalisation. Quelles sont les conséquences d’une notification tardive de la décision de maintien en hospitalisation ?La décision de maintien, prise le 27 janvier 2025, a été notifiée au patient le 28 janvier 2025. Bien que cette notification soit intervenue 24 heures après l’arrêté, le patient n’a pas rapporté de grief lié à cette notification tardive. Il est important de noter que, selon la jurisprudence, une notification tardive ne constitue pas nécessairement une irrégularité si le patient a déjà été informé de ses droits lors de l’admission. Ainsi, le moyen soulevé concernant la notification tardive a été rejeté, car il n’a pas eu d’impact sur les droits du patient. Quelles sont les exigences de motivation d’un arrêté d’admission en soins psychiatriques ?Concernant la motivation de l’arrêté d’admission, il est établi que la décision se réfère au certificat médical initial, ce qui est suffisant pour justifier l’admission. L’article L 3212-1 impose que l’admission soit fondée sur des éléments médicaux clairs, et dans ce cas, la préfecture a bien intégré les termes du certificat médical du Docteur [L]. La motivation de l’arrêté est donc considérée comme adéquate, et le moyen soulevé sur ce point a également été rejeté. Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure, telles que le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement, peuvent faire appel, conformément aux articles R.3211-13 du code de la santé publique. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la décision prise. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00238 – N° Portalis DB22-W-B7J-SX3N
N° de Minute : 25/239
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[C] [T]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
– à M. le Préfet des Yvelines
LE : 04 Février 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 04 Février 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatre Février
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 04 Février 2025
Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Raphaël MAYET, bâtonnier du barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
– CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement avisé, absent
Monsieur [C] [T], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 24 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 29 janvier 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Monsieur [C] [T] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition et/ou son transport selon certificat du Docteur [Z] [E] en date du 3 février 2025, et représenté par Me Raphaël MAYET, bâtonnier du barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la notification tardive de la décision de maintient en hospitalisation sous contrainte :
La décision de maintien, prise le 27 janvier 2025, aurait été notifiée au patient le 28 janvier 2025. Quand bien même cette notification serait intervenue 24 heures plus tard que l’arrêté en lui-même, le patient ne rapporte aucun grief en lien avec cette notification qu’il qualifie de tardive, et ce d’autant plus qu’il s’était déjà vu notifier ses droits lors de la notification de la décision d’admission
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur l’absence de motivation de l’arrêté :
Sur le fait que la décision d’admission se réfererait seulement au certificat médical initial, sans motivation supplémentaire, il convient de considérer que la motivation de l’arrêté d’admission est suffisante, dès lors qu’elle indique bien que la préfecture s’approprie les termes du certificat médical du Docteur [L].
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 24 janvier 2025 , par le Docteur [S] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 24 janvier 2025, par le Docteur [Y] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 27 janvier 2025, par le Docteur [L] ;
Dans un avis motivé établi le 29 janvier 2025, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que le patient présente un rationnalisme morbide, un comportement ludique et de provocation, qu’il banalise les raisons ayant conduit à son hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Monsieur [C] [T], né le 19 Juillet 1984 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [T] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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