L’Essentiel : Dans le cadre d’une procédure de saisie obligatoire, une demande a été formulée par le directeur d’un centre hospitalier concernant le maintien en hospitalisation complète d’une patiente, actuellement en soins psychiatriques. Cette demande a été présentée au tribunal judiciaire de Rennes, où une audience publique a eu lieu le 04 février 2025. Le directeur a requis la poursuite de l’hospitalisation, tandis que la patiente, souffrant de troubles mentaux, était absente mais représentée par son avocat. Après examen des certificats médicaux, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que les conditions légales étaient remplies.
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Contexte de l’AffaireDans le cadre d’une procédure de saisie obligatoire, une demande a été formulée par le directeur d’un centre hospitalier concernant le maintien en hospitalisation complète d’une patiente, actuellement en soins psychiatriques. Cette demande a été présentée au tribunal judiciaire de Rennes, où une audience publique a eu lieu le 04 février 2025. Parties ImpliquéesLe demandeur dans cette affaire est le directeur du centre hospitalier, qui a requis la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. La défenderesse, une patiente souffrant de troubles mentaux, était absente lors de l’audience, mais représentée par son avocat. Le ministère public a également été impliqué, bien qu’il n’ait pas comparu en personne. Procédure et RèglementationLa requête a été déposée le 31 janvier 2025, et les convocations ont été envoyées aux parties concernées. Selon le Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que deux conditions soient remplies : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. De plus, le tribunal doit statuer sur la mesure d’hospitalisation dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Décision du TribunalAprès examen des certificats médicaux et des arguments présentés, le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de la patiente, considérant que la procédure était régulière et que les conditions légales étaient remplies. La décision a été rendue en audience publique, et il a été notifié que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Notification et SuiviLa décision a été notifiée aux parties concernées, y compris au directeur de l’établissement, à la patiente par l’intermédiaire de son avocat, et au procureur de la République. Les copies de la décision ont été transmises par voie électronique pour assurer la bonne communication des informations. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : – Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, – Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme aux droits de la personne concernée. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision d’hospitalisation complète est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur la légitimité de la mesure. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Cela permet à la personne concernée ou à son représentant légal de contester la décision et de faire valoir ses droits. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00910 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNGY
Minute n°
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 février 2025 ;
Devant Nous, Sabine MORVAN, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [C] [V]
née le 16 Novembre 1960 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absente (certificat médical art. L.3211-12-2), représentée par Me Marie-Laure LEVILLAIN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 31 janvier 2025, reçue au greffe le 31 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 31 janvier 2025 à Mme [C] [V], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 février 2025 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [C] [V] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [C] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [C] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [C] [V]
Le 04 février 2025
Le greffier,
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