L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique s’est tenue au Tribunal judiciaire de Rennes concernant la demande de prolongation de l’hospitalisation complète de Mme [K] [N]. Représentée par son avocate, Me Clélia ABRAS, Mme [K] [N] était absente pour des raisons médicales. Le tribunal a examiné les certificats médicaux et a constaté que les conditions pour maintenir l’hospitalisation sous soins sans consentement étaient remplies. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.
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Contexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue devant le Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette audience concernait la demande du Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [N], actuellement en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Mme [K] [N], qui était représentée par son avocate, Me Clélia ABRAS, en raison d’un certificat médical attestant que son état était incompatible avec sa comparution. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit. Procédure et législation applicableLa requête a été déposée le 28 janvier 2025, et les convocations ont été adressées le 29 janvier 2025. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que deux conditions soient remplies : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats. L’article L.3211-12-1 stipule que la prolongation de l’hospitalisation complète doit être statuée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission. Décision du tribunalAprès examen des certificats médicaux, le tribunal a constaté que l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] devait se poursuivre sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, et le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète. Voies de recoursLa décision rendue est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique. L’appel doit être formulé par une déclaration motivée et transmis au greffe de la Cour d’Appel de Rennes. NotificationsDes copies de la décision ont été transmises par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Mme [K] [N], à son avocat, ainsi qu’au Procureur de la République, le 31 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la nécessité de soins appropriés. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision d’hospitalisation est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur les mesures privatives de liberté. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière de contestation de la décision ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La contestation peut être formulée par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Cela permet à la personne concernée de faire valoir ses droits et de demander un réexamen de sa situation. Quelles sont les implications de l’absence de consentement du patient pour l’hospitalisation complète ?L’absence de consentement du patient, comme stipulé dans l’article L.3212-1, est une condition essentielle pour justifier l’hospitalisation complète. Cela signifie que si le patient est dans un état tel qu’il ne peut pas donner son accord, cela ouvre la voie à une hospitalisation sans consentement, mais uniquement si les soins sont jugés nécessaires et urgents. Cette disposition vise à protéger les patients vulnérables tout en assurant qu’ils reçoivent les soins nécessaires pour leur santé mentale. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBH
Minute n° 25/97
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [K] [N]
née le 19 avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à Mme [K] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à M. [F] [L] [J], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [K] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [N]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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