Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique s’est tenue au Tribunal judiciaire de Rennes concernant la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. Le Directeur du Centre Hospitalier, absent, avait requis cette mesure, tandis que Monsieur [G] [F], né le 5 août 1982, était présent avec son avocat, Me Clélia ABRAS. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, répondant aux conditions légales stipulées par le Code de la Santé Publique. Le tribunal a finalement autorisé le maintien de l’hospitalisation, avec notification de la décision aux parties concernées.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. L’audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [G] [F], actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire était le Directeur du Centre Hospitalier, qui n’était pas présent ni représenté. Le défendeur, Monsieur [G] [F], né le 5 août 1982, était présent et assisté par son avocat, Me Clélia ABRAS. Le Ministère public avait communiqué ses observations par écrit, mais n’était pas présent lors de l’audience.

Procédure et législation applicable

La requête du Directeur du Centre Hospitalier, datée du 20 janvier 2025, visait à obtenir une décision sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut être maintenue que si deux conditions sont remplies : l’incapacité de consentement du patient en raison de troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F] devait se poursuivre, justifiant ainsi la demande du Directeur de l’établissement. La procédure a été jugée régulière, et les conditions légales pour le maintien de l’hospitalisation ont été considérées comme remplies.

Décision du tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [F]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé publique.

Notification de la décision

La décision a été notifiée par voie électronique au Directeur de l’établissement, à Monsieur [G] [F], au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de Monsieur [G] [F] le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement vérifiées avant toute décision d’hospitalisation complète, afin de respecter les droits fondamentaux des individus concernés.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure de maintien en hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de 6 mois à compter de la décision du juge judiciaire.

La saisine du magistrat doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, ce qui garantit que la décision est fondée sur des éléments médicaux objectifs et pertinents.

Ainsi, le rôle du magistrat est crucial pour assurer un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, garantissant ainsi le respect des droits des patients.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ou par courriel.

Ce mécanisme de recours permet aux patients et à leurs représentants légaux de contester les décisions qui affectent leur liberté, assurant ainsi un équilibre entre la protection de la santé mentale et le respect des droits individuels.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00553 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMUS
Minute n° 25/92

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [F]
né le 05 août 1982 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de Rennes

Présent(e), assisté(e) de Me Clélia ABRAS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 20 janvier 2025, reçue au greffe le 20 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [G] [F], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [G] [F] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [G] [F].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [G] [F], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [G] [F]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


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