Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

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Maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique s’est tenue au Tribunal judiciaire de Rennes pour examiner la demande de maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [N]. Représentée par son avocate, Me Clélia Abras, Mme [K] [N] n’a pu comparaître en raison de son état de santé. Le tribunal, présidé par Guy Magnier, a constaté que les conditions légales pour l’hospitalisation sans consentement étaient remplies, conformément à l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique. Après délibération, la mesure a été autorisée, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier concernant le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [N], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent, tout comme la défenderesse, Mme [K] [N], qui était représentée par son avocate, Me Clélia Abras, en raison d’un état de santé incompatible avec sa comparution. Le Ministère public a également communiqué ses observations par écrit.

Procédure et législation applicable

La requête a été déposée le 28 janvier 2025, et les convocations ont été envoyées le 29 janvier. Selon l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que deux conditions soient remplies : l’incapacité de consentement due aux troubles mentaux et la nécessité de soins immédiats.

Évaluation médicale et décision

Les certificats médicaux présentés ont confirmé que l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] devait se poursuivre sous le régime des soins sans consentement. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi au tribunal de faire droit à la requête du Directeur de l’établissement.

Conclusion de l’audience

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [N]. La décision a été notifiée, précisant que celle-ci pouvait être contestée par voie d’appel dans un délai de 10 jours. Des copies de l’ordonnance ont été transmises aux parties concernées, y compris à l’avocat de Mme [K] [N] et au Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés.

Quelle est la procédure de saisine pour le maintien de l’hospitalisation complète ?

L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission.

Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, garantissant ainsi que la décision de prolonger l’hospitalisation est fondée sur des éléments médicaux objectifs et pertinents.

Quels sont les droits de contestation de la décision d’hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES.

La contestation doit être formulée par une déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel, garantissant ainsi le droit à un recours effectif pour le patient concerné.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00805 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBH
Minute n° 25/97

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [K] [N]
née le 19 avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 1]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Clélia ABRAS

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 28 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à Mme [K] [N], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;

Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à M. [F] [L] [J], tiers ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [K] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [K] [N].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : retention.ca-rennes@justice.fr.

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [K] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [K] [N]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


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