Maintien de l’hospitalisation complète pour des soins adaptés

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Maintien de l’hospitalisation complète pour des soins adaptés

L’Essentiel : Monsieur [L] [D] a été hospitalisé le 22 janvier 2025 en raison de troubles psychiatriques. Il a décrit son expérience comme un enfer, se sentant abandonné malgré les visites familiales. Son traitement engendre des effets secondaires, le laissant fatigué et affectant sa mémoire. L’avocat de Monsieur [L] a confirmé la régularité de la procédure judiciaire, avec une demande de contrôle de l’hospitalisation. Les certificats médicaux indiquent des troubles mentaux graves, justifiant une surveillance constante. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant que les conditions légales étaient remplies pour protéger le patient et son entourage.

Contexte de l’hospitalisation

Monsieur [L] [D] a été hospitalisé le 22 janvier 2025 en raison de troubles psychiatriques. Lors de son témoignage, il a exprimé son désespoir face à l’hospitalisation, la qualifiant d’enfer et soulignant un sentiment d’abandon. Malgré les visites régulières de sa famille, il ressent une profonde solitude et un ennui constant. Il a également mentionné des effets secondaires de son traitement, qui le fatiguent et affectent sa mémoire.

Procédure judiciaire

L’avocat de Monsieur [L] [D], Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la régularité de la procédure. La demande de contrôle de l’hospitalisation a été faite conformément aux articles du Code de la Santé Publique, respectant les délais requis. La décision de l’hospitalisation complète devait être examinée par le magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Évaluation médicale et justification de l’hospitalisation

Les certificats médicaux ont révélé que Monsieur [L] [D] souffre de troubles mentaux graves, notamment un trouble schizophrénique et des comportements agressifs. Son état de santé nécessite une surveillance constante, et son consentement à des soins est jugé impossible. Les médecins ont souligné un risque hétéro-agressif et la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète pour protéger le patient et son entourage.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D], considérant que les conditions légales étaient remplies et que la poursuite des soins psychiatriques était justifiée. La décision a été notifiée aux parties concernées, avec la possibilité d’appel dans un délai de dix jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut être prolongée.

Il stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [D] a été décidée le 22 janvier 2025, et la période de 12 jours pour statuer sur cette mesure expire le 2 février 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans ce contexte ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est crucial dans le cadre de l’hospitalisation complète.

Selon l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, le JLD doit être saisi pour contrôler la légalité de l’hospitalisation complète.

Cet article précise que :

« Le juge des libertés et de la détention statue sur la demande d’hospitalisation complète dans un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient. »

Dans le cas de Monsieur [L] [D], la saisine a été effectuée dans les formes et délais prévus par la loi.

Le JLD a examiné les éléments du dossier, notamment les certificats médicaux qui attestent de la nécessité de l’hospitalisation complète en raison des troubles mentaux du patient.

Il a également pris en compte le risque que représente l’état de santé de Monsieur [L] [D] pour lui-même et pour autrui, ce qui justifie la poursuite de l’hospitalisation.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques ?

Les droits du patient en matière de soins psychiatriques sont encadrés par plusieurs articles du Code de la Santé Publique.

L’article L 3211-2 précise que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. »

De plus, l’article L 3211-12-2 alinéa 2 stipule que :

« Le patient a le droit d’être informé sur son état de santé, les soins qui lui sont proposés et de donner son consentement éclairé. »

Cependant, dans le cas de Monsieur [L] [D], son état de santé a été jugé incompatible avec un consentement éclairé en raison de ses troubles mentaux.

Les certificats médicaux indiquent que son consentement est impossible, ce qui justifie la décision de maintenir l’hospitalisation complète.

Il est donc important de noter que, bien que le patient ait des droits, ceux-ci peuvent être limités lorsque sa santé mentale ne lui permet pas de prendre des décisions éclairées concernant ses soins.

Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?

La décision d’hospitalisation complète peut faire l’objet d’un recours.

L’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique prévoit que :

« La décision du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. »

Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Il est important de noter que le délai de recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision d’hospitalisation complète reste en vigueur pendant la durée de l’appel.

Seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

Ainsi, Monsieur [L] [D] ou ses représentants légaux ont la possibilité de contester la décision d’hospitalisation complète, mais doivent agir rapidement pour respecter les délais légaux.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/103
N° RG 25/00868 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56I5

Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant

Défendeur
Monsieur [L] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 12 Avril 2001 à [Localité 11]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [10]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [T] [H], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 24 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [L] [D], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Monsieur [L] [D], comparant en personne a été entendu et déclare : C’est un enfer l’hospitalisation… C’est un ennui permanent, c’est.. Il n’y a personne qui prend soin de nous… On est laissé tout seul, à l’abandon. Les soignants ont peut les voir si on veut, les médecins c’est eux qui choisissent qui ils voient.
Je prends un traitement qui me tasse. Je suis très fatigué avec. Mais on est en train d’essayer de le réduire.
J’ai des liens réguliers avec ma famille. Ma mère et mes frères viennent me voir tous les jours à l’hôpital, mes tantes viennent aussi me voir à l’hôpital.
Je pense que c’est une bêtise et il faut que je sorte.
J’ai des problèmes de mémoire et je ne sais plus ce que je vous ai évoqué.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Monsieur a été hospitalisé le 22 janvier 2025. Monsieur est endormi toute la journée, les traitements le casse. Il s’ennuie profondément malgré la visite de sa famille. Monsieur souhaiterai suivre son traitement à domicile comme il l’a déjà eu auparavant. L’hospitalisation est beaucoup trop contraignante au goûr de Monsieur et il souhaiterai avoir un programme de soin à domicile.

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [L] [D] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [L] [D] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte (une première mesure d’hospitalisation avait été levée le 21 janvier 2025 par le JLD en raison d’une saisine tardive). En l’espèce, le patient présentait au moment de sa nouvelle prise en chargeles troubles suivants : trouble du comportement au domicile où il s’est montré agressif et violent avec sa mère, suivi pour un trouble schizophrénique compliqué d’une tumeur cérébrale entrainant épilepsie et difficulté à stabiliser son comportement, absence de stabilité tant sur le plan neurologique (crise d’épilepsie) que psychiatrique (crise clastique récente).

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance des troubles – il était souligné un important risque hétéro agressif, avec risque incendiaire – et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [L] [D] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [L] [D], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 7] – [Localité 5] et notamment par courriel à [Courriel 8] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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