L’Essentiel : Monsieur [J] [V] a été admis en soins psychiatriques le 22 janvier 2025 en raison de troubles mentaux graves. Bien qu’il ait exprimé un sentiment d’amélioration, il a reconnu avoir besoin de repos. Son avocat a confirmé la confiance de son client envers le personnel médical, sans observations sur la procédure. L’analyse juridique a révélé que la prolongation de l’hospitalisation était justifiée par l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, en raison de l’impossibilité de consentement de Monsieur [J] [V]. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [J] [V] a été admis en soins psychiatriques et en hospitalisation complète le 22 janvier 2025, en raison de troubles mentaux graves. Lors de son audition, il a exprimé son accord pour rester hospitalisé jusqu’au 10 février, tout en affirmant que son état s’était amélioré et qu’il se sentait bien. Il a également mentionné une expérience de tromperie qui l’a affecté, mais a insisté sur le fait qu’il avait besoin de repos en raison de son tempérament actif. Déclarations des partiesL’avocat de Monsieur [J] [V], Me Axel Nakache, a confirmé la confiance de son client envers le personnel médical et a indiqué qu’il n’avait pas d’observations sur la régularité de la procédure. Monsieur [J] [V] a également souligné qu’il n’était pas fou et que son curateur gérait bien ses affaires. Il a exprimé son désir de repos et a contesté certaines allégations à son sujet. Analyse juridiqueLa décision de prolonger l’hospitalisation complète repose sur l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, qui stipule que l’hospitalisation ne peut se poursuivre sans l’avis d’un magistrat. Les délais et conditions de saisine ont été respectés, et le juge a constaté que l’hospitalisation était justifiée en raison des troubles mentaux persistants de Monsieur [J] [V], qui rendaient son consentement impossible. État de santé du patientLes certificats médicaux ont révélé que Monsieur [J] [V] présentait des troubles tels qu’une décompensation délirante, des convictions paranoïaques et des comportements à risque. Ces éléments ont conduit à la conclusion que son état nécessitait une hospitalisation complète avec surveillance constante pour préserver son intégrité. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V], en se basant sur les avis médicaux et la régularité de la procédure. La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été rappelé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?L’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique précise les conditions dans lesquelles l’hospitalisation complète d’un patient peut se poursuivre. Cet article stipule que : « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. » Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [V] a été décidée le 22 janvier 2025, et le délai de douze jours pour la saisine du juge expire le 2 février 2025. Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans ce contexte ?Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est crucial dans le cadre de l’hospitalisation complète d’un patient. En vertu de l’article L 3211-12-1 I, le JLD doit statuer sur la mesure d’hospitalisation complète, garantissant ainsi le respect des droits du patient. Il est important de noter que le JLD ne se prononce pas sur les soins à dispenser au patient, car cela relève de la compétence exclusive des médecins. La décision du JLD doit être fondée sur les éléments du dossier et les certificats médicaux, qui attestent de la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète. Dans le cas de Monsieur [J] [V], les certificats médicaux ont mis en évidence des troubles mentaux graves, rendant son consentement impossible et justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète. Le JLD a donc autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète, en se basant sur les éléments médicaux et les délais légaux prévus par le Code de la Santé Publique. Quels recours sont possibles contre la décision du JLD ?La décision du JLD peut faire l’objet d’un appel, conformément aux dispositions légales en vigueur. L’article R 3211-12-1 du Code de la Santé Publique précise que la décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par courriel. Il est important de noter que le délai de recours n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision du JLD reste exécutoire pendant la durée de l’appel. Seul le Procureur de la République peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif. Ainsi, les parties concernées, y compris Monsieur [J] [V], ont la possibilité de contester la décision du JLD, mais doivent agir rapidement pour respecter les délais légaux. Quelles sont les implications de la décision sur les droits du patient ?La décision du JLD d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète a des implications significatives sur les droits du patient. Tout d’abord, cette décision confirme que le patient, Monsieur [J] [V], est considéré comme incapable de consentir à son traitement en raison de ses troubles mentaux. Cela signifie que ses droits à la liberté et à l’autonomie sont restreints, car il est soumis à une hospitalisation sous contrainte. Cependant, le Code de la Santé Publique prévoit des garanties pour protéger les droits des patients hospitalisés. Par exemple, l’article L 3211-12-1 I stipule que le patient doit être informé de la mesure d’hospitalisation et des raisons qui la justifient. De plus, le patient a le droit de contester cette décision devant le JLD et, le cas échéant, d’exercer un recours en appel. Il est également essentiel que le personnel médical respecte les droits du patient en matière de soins et de traitement, en veillant à ce que ceux-ci soient appropriés et nécessaires à son état de santé. Ainsi, bien que la décision du JLD restreigne certains droits du patient, elle est encadrée par des dispositions légales visant à protéger ses intérêts et à garantir un traitement éthique. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/105
N° RG 25/00890 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56L6
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
né le 07 Mars 1954 à [Localité 9]
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[S] [B] (Curateur)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [G] [M], Greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8] à [Localité 9] en date du 28 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 28 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [J] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [J] [V], comparant en personne a été entendu et déclare : De toute manière, tromperie ou pas tromperie, le Docteur ‘ma dit de rester une dizaine de jours et je suis d’accord. Je suis bien mentalement et physiquement car le traitement me convient bien. La réalité est qu’il y aune histoire, il y a eu un coup de rage lors de mon hospitalisation, on ne s’est pas entendu. J’étais super actif, j’ai juste besoin de repos. Maintenant c’est fini, je suis tranquille. Ils veulent me garder jusqu’au 10 février.
La réalité c’est que la publicité mensongère m’a fait passer pour pas ce que je suis. Le mensonge est réel, je peux le prouver. Ce qu’on a dit est complètement faux. On est trompés des deux côtés, ça m’a foutu une rage. Je mérite d’avoir 10 jours de repos pour mon état super actif, je le fait et c’est fini.
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, Monsieur fait une entière confiance au personnel médical, qui envisagerai une poursuite et un maintien de la mesure. Monsieur n’est pas contre. Etant donné que Monsieur est d’accord avec la mesure, je m’en rapporte aux certificats médicaux.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai un tempérament super-actif alors on m’a dit que j’avais besoin d’une piqûre qui aurait l’effet d’une tisane. J’ai ma tête, je ne suis pas un fou.
Mes soeurs ne connaissent pas mon mal, elles m’ont donné un curateur pour vider mon compte en banque mais il est très bien, il me protège et il s’occupe très bien de moi.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 22 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 02 Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [J] [V] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : décompensation délirante avec agitation psychomotrice sur rupture de traitement depuis plus de 15 jours pour un patient schizophrène, délire centré sur des convictions paranoïaques et msytiques, adhésion totale au délire, troubles du comportement avec des ambulations sans but et mises en danger.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [J] [V] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [V], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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