L’Essentiel : [E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement le 23 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement, en raison d’un risque grave pour son intégrité. Le 28 janvier, le directeur a saisi le juge des libertés pour prolonger cette mesure. Bien que son conseil ait demandé la main-levée, arguant que l’admission n’était pas justifiée, le certificat médical a confirmé la nécessité de soins immédiats. Le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation, considérant que des soins contraints étaient essentiels pour sa protection, avec un réexamen prévu par l’équipe médicale.
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Admission en hospitalisation complète[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement à partir du 23 janvier 2025, sur décision du directeur de l’établissement de santé, en raison d’un risque grave d’atteinte à son intégrité. Cette admission a été demandée par son fils et a été maintenue jusqu’au 26 janvier 2025. Saisine du juge des libertés et de la détentionLe 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de [E] [Y]. Les parties ont été convoquées à l’audience, où le procureur de la République a requis le maintien de la mesure. Demande de main-levée[E] [Y] n’a pas souhaité se présenter à l’audience. Son conseil a demandé la main-levée de l’hospitalisation complète, arguant que la nouvelle admission n’était pas justifiée et reposait sur les mêmes motifs que ceux de décembre 2024. Conditions légales pour l’hospitalisationSelon le Code de la santé publique, l’hospitalisation sans consentement est possible si les troubles psychiques de la personne rendent impossible son consentement et nécessitent des soins immédiats. En cas d’urgence, le directeur peut prononcer l’admission sur la base d’un certificat médical. Évaluation médicale et décision du jugeLe certificat médical du 23 janvier 2025 a confirmé que [E] [Y] présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats, avec un risque grave d’atteinte à son intégrité. Un avis médical du 28 janvier 2025 a également préconisé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant la persistance des troubles. Maintien de l’hospitalisation complèteAu vu des constatations médicales et des débats, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de [E] [Y], considérant que des soins contrains étaient nécessaires pour sa protection. La mesure sera réexaminée par l’équipe médicale dès que possible. Recours et exécution de la décisionLa décision de maintien de l’hospitalisation est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours. Elle est assortie de l’exécution provisoire, et les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement selon le Code de la santé publique ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles psychiques rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Ces conditions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que le directeur de l’établissement vérifie que ces conditions sont remplies avant de prononcer une hospitalisation complète sans consentement. Quelles sont les procédures d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?L’article L.3212-3 du Code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade. Cette admission se fait au vu d’un seul certificat médical, émanant éventuellement d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur doit vérifier que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L.3212-1 et s’assurer de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Cette procédure vise à garantir que l’admission en soins psychiatriques est justifiée et conforme aux exigences légales. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète sans consentement ?L’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique exige que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement. Le juge doit contrôler la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement et vérifier que les conditions de fond sont réunies, notamment la nécessité et la proportionnalité de la privation de liberté imposée à la personne hospitalisée. L’article R.3211-24 précise que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux et les circonstances qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète. Ainsi, le juge joue un rôle crucial dans la protection des droits des patients tout en veillant à leur sécurité. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en matière d’appel de la décision d’hospitalisation ?La décision du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification. Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel compétente. Cette possibilité d’appel est essentielle pour garantir le droit à un recours effectif, permettant à la personne hospitalisée de contester la décision qui affecte sa liberté. Il est également important de rappeler que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel. |
Minute n°25/70
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [E] [Y]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE
DU 30 Janvier 2025
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Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Janvier 2025 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [E] [Y]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lise-marie MICHAUD, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [G] [F] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [Z], en date du 29/01/25,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 28 Janvier 2025, reçu au Greffe le 28 Janvier 2025, concernant Mme [E] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Janvier 2025 de Mme [E] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [G] [F] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
[E] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 23 janvier 2025 avec maintien en date du 26 janvier 2025.
Par requête reçue au greffe le 28 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [E] [Y] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien.
[E] [Y] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [E] [Y] indique que sa cliente demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète parce qu’elle considère que sa nouvelle admission n’est pas justifiée, car décidée sur les mêmes motifs qu’en décembre 2024.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
En l’espèce, Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 23 janvier 2025 que [E] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (troubles du comportement et du cours de la pensée, très désorganisée, dans un contexte de rupture de soins) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Dès lors, il est logique que les mêmes causes produisant les mêmes effets, la rupture des soins a entrainé une recrudescence des troubles, déjà présentés par la patiente avant sa précédente admission et la nécessité d’une prise en charge pour la protéger.
Par avis médical motivé du Dr [X] en date du 28 janvier 2025 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (décompensation d’un trouble psychotique, persécutée, refuse les soins) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [E] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [E] [Y] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Janvier 2025 à :
– Mme [E] [Y]
– Me Lise-marie MICHAUD
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
– Monsieur [G] [F]
La Greffière,
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