Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité médicale

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Maintien de l’hospitalisation complète pour nécessité médicale

L’Essentiel : Madame [W] [E] a été hospitalisée le 21 janvier 2025 en raison de troubles mentaux, dont un épisode psychotique aigu. Bien qu’elle ait d’abord exprimé des réserves, elle a reconnu les bienfaits de l’hospitalisation. Lors de son audition, elle a déclaré se sentir mieux et a souhaité être transférée près de sa mère. L’avocat, Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la nécessité de l’hospitalisation, soulignant la vulnérabilité de la patiente. Les certificats médicaux ont justifié le maintien de l’hospitalisation, et le juge a statué en faveur de cette mesure pour garantir la sécurité de Madame [W] [E].

Contexte de l’hospitalisation

Madame [W] [E] a été hospitalisée en soins psychiatriques par décision du 21 janvier 2025, en raison de divers troubles mentaux, notamment un épisode psychotique aigu et des idées délirantes. Bien qu’elle ait initialement exprimé des réserves quant à son hospitalisation, elle a reconnu que celle-ci lui était bénéfique et a accepté de poursuivre le traitement.

Déclarations de la patiente

Lors de son audition, Madame [W] [E] a déclaré se sentir mieux à l’hôpital et a exprimé le souhait d’être hospitalisée plus près de sa mère, qui réside à [Localité 4]. Elle a également mentionné qu’elle se sentait en sécurité à l’hôpital, malgré sa vulnérabilité et le risque d’abus de la part de certaines personnes.

Observations de l’avocat

L’avocat commis d’office, Me Shérazade BEN-KALLAL, a confirmé la régularité de la procédure et a souligné la nécessité de l’hospitalisation, en tenant compte de la vulnérabilité de Madame [W] [E]. Il a été noté que son état mental nécessitait une surveillance constante pour préserver son intégrité.

Évaluation médicale et décision judiciaire

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation ont confirmé la persistance des troubles de la patiente, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a statué en faveur de la poursuite de l’hospitalisation, considérant que les conditions légales avaient été respectées et que la mesure était nécessaire pour la sécurité de la patiente.

Notification et recours

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a été notifiée à toutes les parties concernées, avec la possibilité de faire appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours. Le recours ne suspend pas l’exécution de la décision, sauf demande expresse du Procureur de la République.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

La poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient est régie par l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique. Cet article stipule que :

« L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission. »

Dans le cas présent, l’hospitalisation complète de Madame [W] [E] a été décidée le 21 janvier 2025, et le délai de douze jours pour la saisine du juge expire le 1er février 2025.

Les conditions énoncées dans ces textes ont donc été respectées, permettant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention (JLD) est de contrôler la légalité de l’hospitalisation complète. Selon l’article R 3211-10 du Code de la Santé Publique, la saisine du JLD doit être effectuée dans les formes et délais prévus par la loi.

Cet article précise que :

« Le directeur de l’établissement de santé ou le représentant de l’État dans le département saisit le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues par les articles L. 3211-12-1 et L. 3211-12-2. »

Dans le cas de Madame [W] [E], la saisine a été faite dans les délais impartis, permettant au JLD d’examiner la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète.

Il est important de noter que le JLD ne se prononce pas sur les soins à dispenser au patient, cette compétence étant réservée aux médecins.

Quels sont les droits du patient en matière d’hospitalisation complète ?

Les droits du patient en matière d’hospitalisation complète sont encadrés par le Code de la Santé Publique. L’article L 3211-2 précise que :

« Toute personne a le droit de recevoir des soins appropriés à son état de santé. »

De plus, l’article L 3211-12-1 II stipule que :

« Le patient doit être informé des raisons de son hospitalisation et des modalités de son traitement. »

Dans le cas de Madame [W] [E], bien qu’elle ait exprimé des doutes sur la nécessité de son traitement, elle a également reconnu que l’hospitalisation lui était bénéfique.

Il est essentiel que le patient soit impliqué dans les décisions concernant son traitement, même si, dans certaines situations, son consentement peut être considéré comme impossible en raison de son état de santé.

Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintenir l’hospitalisation complète a plusieurs conséquences, tant sur le plan juridique que sur le plan médical. Selon l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale :

« Les dépens sont laissés à la charge de l’État. »

Cela signifie que les frais liés à l’hospitalisation complète sont pris en charge par l’État, ce qui peut avoir un impact sur les ressources financières de l’établissement de santé.

Sur le plan médical, le maintien de l’hospitalisation complète permet de garantir une surveillance constante du patient, ce qui est crucial dans le cas de troubles mentaux graves.

Dans le cas de Madame [W] [E], la décision de poursuivre l’hospitalisation complète a été justifiée par la persistance de ses troubles mentaux, nécessitant une prise en charge adaptée pour préserver son intégrité et sa sécurité.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

Procédure de Soins Psychiatriques Contraints

Recours Obligatoire

Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/107
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56OS

Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant

Défendeur
Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
née le 04 Avril 2001
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, faisant fonction de Greffier et en présence de [B] [L], Greffier stagiaire ;

Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [7] à [Localité 1] en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [W] [E], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;

Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;

Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;

EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :

A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;

Madame [W] [E], comparante en personne a été entendue et déclare : L’hospitalisation se passe bien. Qu’est-ce que je peux dire d’autre ?
Je n’étais pas d’accord pour l’hospitalisation mais ça me fait du bien. Je suis d’accord pour prendre le traitement. J’habite chez ma mère à [Localité 4]. J’ai quitté [Localité 4] pour retrouver mon père. Je pense qu’il habite ici. Sur [Localité 1], j’étais un peu dans la rue. Je me sens mieux à l’hôpital.
Ca ne me dérange pas de rester encore un peu à l’hôpital.
Moi je pense que je n’en ai pas trop besoin des traitements, mes idées se sont remises en place.

Me Shérazade BEN-KALLAL, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;

Sur le fond, Madame est consciente que certaines personnes peuvent abuser de sa vulnérabilité. Elle a été mise dans une situation de danger. Elle a conscience que l’hospitalisation est nécessaire. Malheureusement, vu qu’elle n’est pas de [Localité 1] et que sa maman habite à [Localité 4] elle n’a pas de visite. Elle aimerait éventuellement être hospitalisée pour [Localité 4] pour être plus près de sa maman.
L’hospitalisation se passe bien, elle a des activités sportives. Elle souhaiterai poursuivre l’hospitalisation sous cette forme ou en soins libres, mais plutôt vers [Localité 4].

A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;

Attendu en l’espèce que [W] [E] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 01 Février 2025 ;

Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;

Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;

ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;

Qu’en effet, [W] [E] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : épisode psychotique aigu, idées délirantes sur une thématique de filiation auxquelles elle adhère totalement (elle a reconnu son frère et son père dans la rue grâce à une intuition et souhaite sortir pour partir à leur recherche, une des personnes aurait voulu l’obliger à se prostituer), grave vulnérabilité en raison de ses troubles.

Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.

Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.

Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que les soins psychiatriques dont [W] [E] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;

DISONS que cette décision sera notifiée à [W] [E], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;

RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 6] ;

Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.


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