L’Essentiel : L’affaire concerne M. [K] [R], hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique depuis le 17 novembre 2024, à la demande d’un tiers. Son avocate, Me Bénédicte IMPERIAL, conteste cette hospitalisation, arguant que les problèmes de M. [R] sont d’ordre physique, notamment une polyarthrite rhumatoïde, et non psychiatrique. Malgré son désaccord, un avis médical du 25 novembre a confirmé la nécessité de soins psychiatriques en raison de son état mental instable. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation, estimant qu’une sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute, et a accordé une aide juridictionnelle provisoire.
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Contexte de l’affaireL’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], où M. [K] [R], né le 29 janvier 1952, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [R] à la demande d’un tiers, en raison de préoccupations concernant son état mental. M. [R] est assisté par son avocate, Me Bénédicte IMPERIAL, tandis que le ministère public est représenté par Madame le Vice-Procureur de la République. Admission et hospitalisationM. [R] a été admis en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, suite à une période d’observation. Le directeur du centre a confirmé cette hospitalisation le 19 novembre 2024. La requête du directeur, reçue le 21 novembre 2024, a été accompagnée de pièces justificatives et d’un avis du ministère public. État de santé de M. [R]Lors de l’audience, M. [R] a exprimé son désaccord avec son hospitalisation, affirmant qu’il ne souffrait pas de troubles psychiatriques mais de problèmes de santé physique, notamment une polyarthrite rhumatoïde. Il a souligné que son traitement médical avait des effets secondaires sur son humeur et qu’il nécessitait un ajustement de son taux de testostérone. Observations de l’avocateMe IMPERIAL a soutenu que les difficultés de M. [R] étaient liées à des problèmes de santé physique et non à des troubles psychiatriques. Elle a demandé un diagnostic rapide pour permettre la sortie de son client, tout en reconnaissant que l’hospitalisation se déroulait bien. Cadre légal de l’hospitalisationSelon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. En cas d’urgence, l’admission peut être prononcée par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical. Évaluation médicaleL’avis médical du 25 novembre 2024 a conclu que M. [R] nécessitait toujours des soins psychiatriques, en raison de son état mental instable, de son irritabilité et de l’absence de conscience de ses troubles. Les certificats médicaux requis ont été fournis et la procédure a été jugée régulière. Décision du tribunalLe tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de M. [R], considérant que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R]. Notification et appelLa décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’affaire concernant M. [R] ?L’affaire se déroule au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique, où M. [K] [R], né le 29 janvier 1952, est hospitalisé. Le directeur de l’établissement a pris la décision d’hospitaliser M. [R] à la demande d’un tiers, en raison de préoccupations concernant son état mental. M. [R] est assisté par son avocate, Me Bénédicte IMPERIAL, tandis que le ministère public est représenté par Madame le Vice-Procureur de la République. Quand M. [R] a-t-il été admis en hospitalisation complète ?M. [R] a été admis en hospitalisation complète le 17 novembre 2024, suite à une période d’observation. Le directeur du centre a confirmé cette hospitalisation le 19 novembre 2024. La requête du directeur, reçue le 21 novembre 2024, a été accompagnée de pièces justificatives et d’un avis du ministère public. Quel était l’état de santé de M. [R] lors de l’audience ?Lors de l’audience, M. [R] a exprimé son désaccord avec son hospitalisation, affirmant qu’il ne souffrait pas de troubles psychiatriques mais de problèmes de santé physique, notamment une polyarthrite rhumatoïde. Il a souligné que son traitement médical avait des effets secondaires sur son humeur et qu’il nécessitait un ajustement de son taux de testostérone. Quelles observations a faites l’avocate de M. [R] ?Me IMPERIAL a soutenu que les difficultés de M. [R] étaient liées à des problèmes de santé physique et non à des troubles psychiatriques. Elle a demandé un diagnostic rapide pour permettre la sortie de son client, tout en reconnaissant que l’hospitalisation se déroulait bien. Quel est le cadre légal de l’hospitalisation de M. [R] ?Selon le code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux nécessite que son état rende impossible son consentement et qu’il y ait un besoin de soins immédiats. En cas d’urgence, l’admission peut être prononcée par le directeur de l’établissement sur la base d’un certificat médical. Quelle a été l’évaluation médicale de M. [R] ?L’avis médical du 25 novembre 2024 a conclu que M. [R] nécessitait toujours des soins psychiatriques, en raison de son état mental instable, de son irritabilité et de l’absence de conscience de ses troubles. Les certificats médicaux requis ont été fournis et la procédure a été jugée régulière. Quelle décision a été prise par le tribunal concernant M. [R] ?Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète de M. [R], considérant que sa sortie prématurée pourrait entraîner des risques de rechute. La décision a été rendue le 27 novembre 2024, avec l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R]. Comment a été notifiée la décision du tribunal ?La décision a été notifiée aux parties concernées, et il a été précisé que celle-ci pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation selon le code de la santé publique ?Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ». Quelles sont les dispositions en cas d’urgence pour l’admission en soins psychiatriques ?Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. ». Quelles sont les conditions pour poursuivre l’hospitalisation complète d’un patient ?En vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique : « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ». Quels étaient les symptômes de M. [R] à son admission ?Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une instabilité psychomotrice avec une irritabilité. Il présentait une exaltation de l’humeur avec une labilité émotionnelle. Son temps de sommeil diminuait sans fatigue. Son discours était digressif et il verbalisait des idées suicidaires à l’annonce de l’hospitalisation. Quelles conclusions ont été tirées concernant la régularité de la procédure ?Si pas d’exception de nullité soulevées : Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée. Quelle était la conclusion de l’avis médical motivé du 25 novembre 2024 ?L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance de la sub exaltation, activité psychomotrice dans les limites de la norme, pas de trouble du comportement. Discours sub logorrhéique avec digressions, toute puissance, exigence de sortie définitive ce jour, aucune critique, irritabilité et difficultés relationnelles avec entourage et aucune conscience des troubles. Pourquoi le maintien de l’hospitalisation complète est-il jugé nécessaire ?En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît nécessaire. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5T
N° Minute : 24/02250
ORDONNANCE DU 27 Novembre 2024
A l’audience publique du 27 Novembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [K] [R]
né le 29 Janvier 1952 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [N] [R] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [K] [R] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] prononcée le 17 novembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 19 novembre 2024 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 21 novembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 26 novembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement. Son hospitalisation se passe mais contre son gré. Il n’est pas là où il doit être. Il expose qu’il a une poly-arthrite rhumatoïde qui nécessite un traitement qui lui fait du bien mais a généré de la fatigue du fait d’une baisse de son taux de testostérone. Cela a généré ses difficultés qui ne sont pas une pathologie psychiatrique. Son taux de testostérone doit être ajusté. “Il n’est pas malade”. Il a mal vécu l’annonce de son psychiatre à l’annonce du maintien de son hospitalisation.
Vu les observations de son avocate (Me IMPERIAL) qui rappelle les difficultés de monsieur et notamment les effets d’un traitement pour la fatigue liée à la faiblesse de son taux de testostérone qui a un impact sur son humeur. Il n’a pas de troubles psychiatrique. Si l’hospitalisation se passe bien, il est sollicité un rapide diagnostic pour permettre la sortie de monsieur.
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d »une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [1] en raison d’une instabilité psychomotrice avec une irritabilité. Il présentait une exaltation de l’humeur avec une labilité émotionnelle. Son temps de sommeil diminuait sans fatigue. Son discours était digressif et il verbalisait des idées suicidaires à l’annonce de l’hospitalisation.
– Si pas d’exception de nullité soulevées :
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 25 novembre 2024 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison de la persistance de la sub exaltation, activité psychomotrice dans les limites de la norme, pas de trouble du comportement. Discours sub logorrhéique avec digressions, toute puissance, exigence de sortie définitive ce jour, aucune critique, irritabilité et difficultés relationnelles avec entourage et aucune conscience des troubles. Si le diagnostic et origine des difficultés de monsieur [R] ne sont pas posées, il ressort des certificats médicaux un absence de conscience de ses troubles.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît nécessaire
Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Novembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [R],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [R],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [K] [R],
Me Bénédicte IMPERIAL,
M. [N] [R]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 3]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03683 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZ5T
Ordonnance en date du 27 Novembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [1],
signature
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