L’Essentiel : Les débats concernant l’hospitalisation d’un patient se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’intéressé n’a pas comparu, et son audition a été contre-indiquée par un avis médical. L’avocat commis d’office a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de notification de la décision de maintien des soins. La décision d’admission en soins psychiatriques a été prise le 21 janvier 2025, et le délai de contrôle judiciaire expirait le 1er février 2025. La nécessité de l’hospitalisation complète a été confirmée par des certificats médicaux, et la décision a été rendue par le Tribunal Judiciaire, autorisant la poursuite de l’hospitalisation.
|
Contexte de l’affaireLes débats concernant l’hospitalisation de Monsieur [F] [J] se sont déroulés en public, sans demande de huis clos. L’intéressé n’a pas comparu, et son audition a été contre-indiquée par un avis médical. L’avocat commis d’office a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de notification de la décision de maintien des soins. Procédure et délaisLa décision d’admission en soins psychiatriques a été prise le 21 janvier 2025, et le délai de douze jours pour le contrôle judiciaire expirait le 1er février 2025. Les conditions de saisine du juge ont été respectées, et la procédure a été jugée régulière. Évaluation médicale et fugueLa fugue de Monsieur [F] [J] a eu lieu après l’avis médical établi le 30 janvier 2025, qui indiquait une amélioration de son état. Bien que sa fugue compromette les perspectives médicales, l’évaluation récente a été considérée suffisante pour maintenir l’hospitalisation. Notification de la décision de maintienL’absence de date sur la notification de la décision de maintien a été soulevée comme un moyen d’irrégularité. Toutefois, il n’a pas été prouvé que cela ait porté atteinte aux droits du patient, et la restriction de sa liberté a été jugée proportionnée à son état de santé. Décision sur l’hospitalisation complèteLa nécessité de l’hospitalisation complète a été confirmée par les certificats médicaux, qui décrivaient des troubles graves nécessitant une surveillance constante. La décision de maintenir l’hospitalisation a été prise en tenant compte de l’avis médical et de la régularité de la procédure. Conclusion et voies de recoursLa décision a été rendue par le Tribunal Judiciaire, rejetant les moyens soulevés et autorisant la poursuite de l’hospitalisation complète. Les parties ont été informées des voies de recours possibles, notamment l’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les irrégularités procédurales soulevées par la défense concernant la notification de la décision d’admission ?La défense a soulevé l’irrégularité de la procédure en ce qui concerne la notification de la décision d’admission. Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur cette mesure. Cet article précise que : « 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ; « 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète. » En l’espèce, l’admission en soins psychiatriques a été prononcée le 21 Janvier 2025, et la période de 12 jours expire le 1er Février 2025. La défense a également mentionné l’absence de notification de la décision de maintien, qui n’est pas datée. Toutefois, l’article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la Santé Publique stipule que le patient doit être informé le plus rapidement possible de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins. Ainsi, bien que la défense ait soulevé des irrégularités, les conditions énoncées dans les textes ont été respectées, et la saisine a été effectuée dans les formes et délais requis. Quels sont les effets de l’absence de date sur la notification de la décision de maintien ?L’absence de date sur la notification de la décision de maintien soulève des questions quant à la conformité de la procédure. L’article L. 3211-3, alinéa 3, du Code de la Santé Publique précise que le patient doit être informé de la décision de maintien en soins ainsi que des raisons qui motivent cette décision. Cet article stipule que : « Le patient doit être informé le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions. » En l’espèce, l’absence de date ne permet pas de s’assurer du délai dans lequel le patient a été informé de la décision de maintien. Cependant, l’article L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la Santé Publique dispose que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne concernée. Il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification ait porté atteinte aux droits du patient. En effet, le certificat médical du 24 janvier 2025 a constaté que le patient était calme et de bon contact, ce qui indique que son état de santé était suffisamment stable pour qu’il puisse être informé de la décision. Ainsi, bien que l’absence de date soit une irrégularité, elle n’a pas eu d’impact sur les droits du patient, et le moyen soulevé a été rejeté. Quelles sont les justifications médicales pour le maintien de l’hospitalisation complète ?Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par l’état de santé du patient, qui présente divers troubles mentaux nécessitant une surveillance constante. Selon les certificats médicaux établis, le patient souffre de signes de décompensation catatonique d’un trouble psychotique, avec des symptômes tels qu’une alternance entre état de stupeur et d’agitation. Le certificat médical initial a souligné que : « Son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité. » Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation montrent la persistance de certains troubles, et l’avis médical en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. Il est également précisé que le consentement du patient est impossible en raison de ses troubles mentaux, ce qui justifie la nécessité d’une hospitalisation complète. En conséquence, le tribunal a constaté que l’hospitalisation complète continue à s’imposer, et la décision de maintenir cette mesure a été validée par le magistrat. |
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 31 Janvier 2025
N°Minute : 25/113
N° RG 25/00863 – N° Portalis DBW3-W-B7J-56IO
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [F] [J]
SDF
né le 19 Mars 1971
Non comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Curatrice
Madame [X] [K]
Mandataire judiciaire à la Protection des Majeurs
CH [4]
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de [C] [T], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [4] à Marseille en date du 27 Janvier 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 27 Janvier 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [F] [J], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 30 Janvier 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [F] [J] non comparant n’a pas été entendu, l’avis du Docteur [B] [O] en date du 31 Janvier 2025contre-indiquant son audition ;
Me Axel NAKACHE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Concernant la notification de la décision d’admission, elle a été impossible et je ne vois pas la notification de la décision de maintien. Elle n’est pas non plus datée. Etant donné que Monsieur est en fugue, les médecins n’ont pas pu évaluer l’état de Monsieur, je vous demande la mainlevée de la mesure.
Sur le fond, en l’absence de Monsieur, je m’en rapporte.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
SUR LA FORME
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [F] [J] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 21 Janvier 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 1er Février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’élément médical actualisé en raison de la fugue de l’intéressé
Il résulte de l’examen de la procédure que la fugue de l’intéressé est intervenue postérieurement à l’avis médical établi en vue de l’audience, en date du 30 janvier 2025, veille de l’audience, si bien qu’il y a lieu de considérer que la situation médicale de l’intéressé a fait l’objet d’une évaluation très actualisée, relevant d’ailleurs : “après quelques jours d’hospitalisation thérapeutique, le patient présente une amélioration dans le contact. Il est toujours schysophasique, avec des stéréotypies verbales et des persévérations idéiques. Les éhcanges sont de meilleure qualité. Afin de poursuivre les soins, de maintenir, et de consolider l’amélioration clinique, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers sont justifiés à maintenir sous la forme d’une hospitalisation complète”.
Si la fugue de l’intéressé compromet les perspectives médicales alors envisagées, il n’en demeure pas moins que son état a fait l’objet d’une évaluation clinique récente.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de date de la notification de la décision de maintien
Il résulte de l’article L. 3211-3, alinéa 3, du CSP que le patient doit être informé :
– le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions,
– dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s’il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
En l’espèce, l’absence de date ne permet pas en effet de s’assurer du délai dans lequel le patient a été informé de la décision de maintien en soins le concernant, en date du 24 janvier 2025, et de ses droits.
L’article L. 3216-1, alinéa 2, du CSP dispose toutefois que l’irrégularité affectant la décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet;
En l’espèce,il n’est pas établi que le caractère éventuellement tardif de cette notification de la décision de maintien en date du 24 janvier 2025 aurait porté atteinte aux droits du patient, l’intéressé ayant présenté à cette date un état de santé constaté par le certificat médical des 72 h, en date du 24 janvier 2025 lui aussi, en ces termes : “il est calme et de bon contact. En revanche il lui est impossible d’élaborer au sujet de ses crises paroxystiques et hetero agressives qui surviennent de façon impréviusible et de plus en plus rapprochées ces derniers temps, constituant un péril imminent. Son discours comporte des stéréotypies, il présente des persévérations idéiques et les échanges restent pour l’instant très pauvres, rendant son adhésion aux soins parcellaire”.
Au-delà de la question de sa capacité à se voir notifier sans délai la décision de maintien en soins le concernant, il apparapit que la restriction apportée à sa liberté par la mesure de soins contraints est proportionnée et qu’elle a permis une stabilisation de son état de santé.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’irrégularité soulevée n’a pas porté atteinte aux droits de l’intéressé, si bien que le moyen soulevé sera rejeté.
SUR LE FOND
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [F] [J] a été hospitalisé en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, le patient présentait à son arrivée les troubles suivants : signes de décompensaition catatonique d’un trouble psychotique avec des symtômes associant une alternance entre état de stupeur et d’agitation et un négativisme chez un patient au comportement imprévisible ayant des menaces de passage à l’acte hétéro agressif, il existe également des mises en danger à l’extérieur.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS le moyen soulevé ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [F] [J] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [F] [J], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 2] et notamment par courriel à [Courriel 5] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
Laisser un commentaire