L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Rennes a examiné la demande du Directeur du Centre Hospitalier concernant l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C], un jeune patient en soins psychiatriques. Bien que le demandeur et le défendeur soient absents, ce dernier était représenté par son avocate, Me Clélia Abras. Les certificats médicaux ont confirmé la nécessité de poursuivre l’hospitalisation, en raison de l’impossibilité de consentement et de soins urgents. Le tribunal a autorisé cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la notification, conformément au Code de la Santé Publique.
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Contexte de l’affaireLe 31 janvier 2025, une audience publique a été tenue au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. La demande a été formulée par le Directeur du Centre Hospitalier, concernant la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [C], un jeune patient en soins psychiatriques. Parties impliquéesLe demandeur, M. le Directeur du Centre Hospitalier, n’était pas présent lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [J] [C], né le 7 octobre 2005 au Maroc, était également absent, ayant refusé de se présenter, mais était représenté par son avocate, Me Clélia Abras. Le Ministère public a communiqué ses observations par écrit, sans être présent. Procédure et législation applicableLa requête du Directeur de l’établissement, datée du 27 janvier 2025, a été examinée conformément aux articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique. Ces articles stipulent que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de M. [J] [C] devait se poursuivre, en raison de l’impossibilité de son consentement et de la nécessité de soins immédiats. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi de répondre favorablement à la demande du Directeur de l’établissement. Décision du tribunalAprès un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [C]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique. Notifications et communicationsLe greffier a procédé à la transmission électronique de la décision au Directeur de l’établissement, à M. [J] [C] par l’intermédiaire du directeur, ainsi qu’à son avocate et au Procureur de la République, le 31 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions nécessaires pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies : 1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement. 2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme, incluant des soins ambulatoires. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés. Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?L’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Cela garantit que la décision d’hospitalisation complète est examinée par une autorité judiciaire, assurant ainsi un contrôle sur les mesures privatives de liberté. Quelles sont les voies de recours possibles contre la décision d’hospitalisation complète ?Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision d’hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel. L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES. La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel. Cela permet aux patients et à leurs représentants légaux de contester les décisions qui affectent leur liberté et leur santé. |
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBE
Minute n° 25/95
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 31 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 07 octobre 2005 à [Localité 4] (MAROC) (maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Clélia ABRAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3], en date du 27 janvier 2025, reçue au greffe le 27 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [J] [C], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] ;
Vu l’avis d’audience adressé le 29 janvier 2025 à M. [Z] [C], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
– ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
– son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [J] [C] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [C].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [J] [C], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [C]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
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