L’Essentiel : La Cour d’Appel de Bordeaux, dans son arrêt du 18 mai 2021, a examiné le litige entre la SAS X et la SARL Newpic Production. La société X, spécialisée dans l’impression haut de gamme, contestait le paiement de 6 720 euros réclamé par Newpic pour des prestations non conformes. Le tribunal a confirmé que Newpic avait respecté ses obligations contractuelles, malgré des retards dus à la société X. En conséquence, la cour a maintenu la condamnation de la société X à verser la somme due, ainsi qu’à payer 3 000 euros au titre de l’ARCEPicle 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 18 MAI 2021 (Rédacteur : Madame Elisabeth FABRY, Conseiller) N° RG 17/07165 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KGLJ SAS X c/ SARL NEWPIC PRODUCTION S.C.P. Y-Z […] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2017 (R.G. 2016F01009) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 27 décembre 2017 APPELANTE : SAS X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […] représentée par Maître Paul-andré VIGNÉ de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SARL NEWPIC PRODUCTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis, […] représentée par Maître Maïwenn PARDOE, avocat au barreau de BORDEAUX INTERVENANTES : S.C.P. Y-Z agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL NEWPIC PRODUCTION, domicilié en cette qualité au siège sis, […] représentée par Maître Maïwenn PARDOE, avocat au barreau de BORDEAUX […] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS X, domicilié en cette qualité au siège sis, […] représentée par Maître Paul-André VIGNE de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 avril 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Robert CHELLE, Président, Madame Elisabeth FABRY, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : — contradictoire — prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : La société X SAS réalise des travaux d’impression haut de gamme, notamment à destination d’entreprises de luxe, et est spécialisée dans la réalisation de publicités sur le lieu de vente (PLV). La société Newpic Production SARL (la société Newpic) a pour activité principale l’élaboration de supports audiovisuels et produits de communication à destination de professionnels et de particuliers. Selon devis accepté le 26 février 2016 d’un montant de 27 380 euros HT soit 32 856 euros TTC, la société X a confié à la société Newpic diverses prestations pour son compte à l’occasion du salon Popai des 05 au 07 avril 2016. Les factures n’étant que partiellement réglées, la société Newpic a saisi le président du tribunal de commerce de Bordeaux qui a rendu le 16 juin 2016 une ordonnance faisant injonction de payer la somme en principal de 6 720 euros à la société X, qui y a fait opposition. Par jugement contradictoire en date du 23 novembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a : — condamné la société X à payer à la société Newpic la somme de 6 720 euros en principal, — débouté la société Newpic de sa demande au titre de dommages et intérêts, — débouté la société X de l’ensemble de ses demandes, — l’a condamnée à payer à la société Newpic la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer. La société X a relevé appel du jugement par déclaration en date du 27 décembre 2017 énonçant les chefs de jugement expressément critiqués, intimant la société Newpic. Le 25 janvier 2018, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation. La société Newpic a été placée en liquidation judiciaire le 04 septembre 2019. La SCP Y Z est intervenue volontairement à l’instance en qualité de liquidateur. La société X ayant à son tour fait l’objet d’un redressement judiciaire le 24 juin 2020, la SCP Y Z ès qualités a déclaré la créance de la société Newpic et assigné le 20 octobre 2020 son liquidateur, la SELARL Ekip’, en intervention forcée. Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 avril 2020 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société X demande à la cour de : — vu les articles 1101, 1134, et 1315 anciens du code civil, — réformer le jugement en ce qu’il : — l’a condamnée à payer à la société Newpic la somme en principal de 6 720 euros, — a inversé la charge de la preuve, en prétendant qu’il lui appartenait d’apporter la preuve de la non réalisation par la société Newpic des prestations dont cette dernière réclamait le paiement, — l’a condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris les frais d’injonction de payer — statuant à nouveau, — dire et juger la société Newpic mal fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, — en conséquence, — débouter la société Newpic de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, — condamner la société Newpic à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, — condamner la société Newpic aux entiers dépens. La société X fait valoir notamment que sur les différentes prestations expressément visées dans le devis établi par la société Newpic, seules certaines ont été exécutées, et partiellement puisque les produits livrés n’étaient pas finalisés, que les dernières retouches n’étaient pas effectuées ; que la bande son faisait défaut ; qu’un virement de 6 000 euros qui correspond à 82 % du montant total a été effectué ; qu’il appartenait à la société Newpic de prouver la réalisation conforme de celle-ci ; qu’en tout état de cause, elle apporte des éléments de preuve incontestables, permettant de démontrer que c’est légitimement qu’elle ne s’est pas acquittée du solde des factures émises par la société Newpic qui, quant à elle, n’a jamais justifié avoir réalisé ses prestations prévues contractuellement, ni justifié la facturation établie. Par conclusions déposées en dernier lieu le 10 avril 2020 et assignation en intervention forcée du 20 octobre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, la société Newpic et la SCP Y Z en qualité de liquidateur demandent à la cour de : — donner acte à la SCP Y Z de son intervention volontaire et la déclarer recevable ; — déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société X ; — confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X à lui verser la somme de 6 720 euros en principal, — réformer le jugement et condamner la société X à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive — confirmer le jugement mais revoir le quantum de l’indemnité à la hausse et condamner la société X à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, — confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société X aux entiers dépens de l’instance — confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; — dès lors, condamner la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société X et fixer la créance au passif de la procédure collective prononcée par jugement du 23 juin 2020 pour les sommes suivantes : — 6 720 euros au principal — 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive — 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile — les entiers dépens de l’instance en ce inclus la procédure d’appel. La société Newpic fait valoir, sur la quantité de produits audiovisuels fournis, que le contrat a été formé en février 2016 par le biais du devis et d’un échange de mails ; que le mail du 24 février définit les conditions contractuelles stipulant que le nombre de produits audiovisuels dépend de la capacité de la société X à collaborer et à fournir tous les éléments dont elle avait besoin avant le 07 mars 2016 pour une livraison conforme ; que la société X ne s’est pas impliquée pour que les films soient achevés en temps utile ; que compte tenu de cette absence de réactivité, elles ont convenu de passer de 11 à 9 produits audiovisuels qui ont été livrés comme convenu initialement, le 1er avril ; que la diminution est entièrement du fait de la société X ; qu’elle même a parfaitement rempli ses obligations ; sur la qualité des produits livrés, que l’ensemble des prestations fournies a été validé notamment par courriel du 21 mars 2016 ; que la société X a d’ailleurs utilisé les produits fournis ; qu’elle invoque sans en rapporter la preuve des malfaçons ; sur le bienfondé des factures, qu’elles sont conformes aux prestations réalisées. La clôture de la procédure était annoncée pour le 14 avril 2020 pour l’audience de 05 mai 2020. Les parties ayant refusé la procédure sans audience imposée par la crise sanitaire, le dossier a été renvoyé à l’audience du 09 mars 2021, puis à celle du 06 avril 2021, et la clôture de la procédure prononcée par ordonnance en date du 16 février 2021. MOTIFS DE LA DECISION : Les sociétés Newpic et X ayant toutes deux fait l’objet, en cours d’instance, d’une procédure collective, il y a lieu à titre préliminaire de déclarer la SCP Y Z recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Newpic, et de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société X (qui s’est constituée en qualité de liquidateur le 05 novembre 2020). sur la demande principale : Aux termes du devis du 23 février accepté le 26 février 2016, la société Newpic N s’est engagée à fournir à la société X : — 11 produits audiovisuels — 7 publications digitales pour un montant total de 32 856 euros TTC (pièces 1 et 2 de l’intimée) sur lequel la société X a versé un acompte de 15 000 euros. La société Newpic lui a adressé 2 factures : — PLV 3 de 25 320 euros TTC du 25 mars (pièce 3) — PLV 4 de 2 400 euros TTC (pièce 4) représentant une somme de 27 720 euros ramenée à 12 720 euros après déduction de l’acompte. La société X a versé 6 000 euros après mise en demeure du 22 avril 2016. Elle conteste être redevable du solde en faisant valoir : — que la quantité de produits livrés est inférieure à celle prévue — que les produits livrés présentent des défauts. — sur la quantité de produits livrés : Il est établi qu’aucune publication digitale n’a été livrée, et que seulement 9 produits audiovisuels ont été livrés au lieu des 11 prévus. L’intimée est cependant fondée à opposer que sa proposition, selon mail du 24 février 2016 qui définit les conditions contractuelles, était expressément conditionnée à la communication par la société X de tous les éléments dont elle avait besoin avant le 07 mars 2016 (sa pièce 2). Or il ressort des échanges de mails qu’en dépit des relances de la société Newpic qui a clairement manifesté son inquiétude notamment par mail du 26 mars 2016, la société X n’a pas respecté ces délais (mails du 10 mars + 26 mars), la dernière animation 3 D n’ayant été transmise que le 30 mars 2016 alors que la livraison était prévue le 1er avril 2016, pour un salon se déroulant les 5, 6 et 7 avril. La diminution étant donc entièrement du fait de la société X, celle-ci ne peut en faire grief à la société Newpic dont les courriels abondants témoignent de son investissement, qui a rempli ses obligations. — sur la qualité des produits : La société X invoque par ailleurs les défauts des vidéos livrées et les malfaçons auxquelles la société Newpic n’a jamais remédié, de sorte qu’elle les a utilisées pour le salon mais n’a pu ni les mettre en ligne ni les installer sur les tablettes de ses commerciaux. La société Newpic, qui allègue que la voix off a été enregistrée et validée le 21 mars 2016 par la société X (sa pièce 2), peut cependant opposer qu’il n’est fait mention d’une bande son ni dans le devis ni dans les mails, cependant que comme l’a relevé le tribunal, le mail du 24 février 2016 prévoyait qu’en raison du court délai imposé à la société Newpic, les versions seraient simples, nécessitant après la livraison des retouches, et les enregistrements et le mixage du son pourraient être remplacés par du sous titrage. Les parties avaient ainsi convenu que les produits livrés n’étaient qu’une version intermédiaire visant à répondre à l’urgence du salon et pouvaient présenter des défauts auxquels la société Newpic apporterait des retouches. L’intimée, qui soutient qu’elle attend toujours que la société X la recontacte pour l’informer en détail des modifications à apporter aux films, peut faire valoir que c’est la négligence de l’appelante qui est à l’origine du grief. Le jugement qui a considéré que la société X ne pouvait se prévaloir d’aucun de ces griefs sera confirmé. — sur le bien fondé des factures : — sur la facture PLV 4 du 04 avril 2016 de 2 400 euros TTC correspondant à l’acompte sur les publications digitales : L’appelante la conteste en soutenant qu’elle ne correspond à aucune prestation suite à l’accord des parties d’interrompre les publications digitales ainsi qu’il ressort d’un mail du 24 mars 2016. L’intimée, qui fait valoir à bon droit que la prestation a été stoppée unilatéralement par la société X sans accord commun, est cependant fondée à réclamer le paiement de cette facture qui correspond à la première version des publications digitales commandées par la société X, pour laquelle elle a payé le sous traitant qui a développé 15 pages. — sur la facture PLV 3 du 25 mars de 25 320 euros TTC : Cette facture correspond à : — un forfait de 1 600 euros HT au titre de la préparation du projet a été maintenu alors que 9 films au lieu de 11 ; — 3 000 euros HT pour le tournage HD de 3 jours ; — 4 400 euros HT pour le montage Cut ; — 12 100 euros HT pour l’infographie. L’appelante fait valoir que le forfait a été maintenu alors que 9 films ont été réalisés au lieu de 11 et qu’aucune des 7 publications digitales n’a été produite ; que pour le montage Cut l’intimée a facturé 4 400 euros HT pour 9 films alors que 3 850 euros HT étaient prévus dans le devis pour 11 ; que l’infographie a été facturée 12 100 euros sur la base de 10 films au lieu de 9. C’est cependant à bon droit que la société Newpic fait valoir, sur le forfait, que la préparation du projet (collecte d’informations, rédaction de dossiers, mise en place de l’équipe de production) représente le même travail pour 9 films que pour 11 ; qu’elle a revu à la baisse le montant de ses prestations facturées en réduisant la prestation « tournage » à 3 000 euros (pour trois jours) au lieu des 4 000 prévus initialement pour quatre jours ; que l’infographie a été facturée 12 100 euros au lieu des 13 310 prévus initialement (pour 11 jours), 10 jours ayant été suffisants compte tenu de la suppression de deux films. L’intimée étant dès lors fondée à soutenir que les factures sont conformes aux prestations réalisées, le jugement qui a condamné la société X à lui payer la somme de 6 720 euros sera confirmé. sur la demande de dommages et intérêts de la société Newpic : La société Newpic réitère sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros en faisant valoir qu’elle était une toute jeune société en expansion, et qu’elle ne disposait pas du fond de roulement nécessaire pour faire face à un tel impayé. La preuve d’un préjudice particulier résultant du litige n’étant cependant pas rapportée, le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé. sur les demandes accessoires : Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société Newpic prise en la personne de son liquidateur les sommes non comprises dans les dépens exposées par elle en première instance et en l’appel. La société X sera condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare la SCP Y Z recevable en son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société Newpic Déclare recevable et bien fondé l’appel en cause de la SELARL Ekip’ en qualité de mandataire judiciaire de la société X Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Bordeaux sauf à remplacer la condamnation à paiement de la société X par une fixation au passif de sa procédure collective pour la somme de 6 720 euros au principal et les entiers dépens de première instance Condamne la société X prise en la personne de son liquidateur la SELARL Ekip’ à payer à la société Newpic prise en la personne de son liquidateur la SCP Y Z la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne la société X prise en la personne de son liquidateur aux dépens d’appel. Dit que les dépens d’appel et les frais irrépétibles seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par M. Chelle, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quel est le contexte de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux ?L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux le 18 mai 2021 concerne un litige entre la société SAS X et la SARL Newpic Production. La société SAS X, spécialisée dans l’impression haut de gamme, avait confié à Newpic la réalisation de divers supports audiovisuels pour un salon professionnel. Le litige a débuté lorsque Newpic a réclamé le paiement de factures qui n’avaient été que partiellement réglées. En conséquence, Newpic a saisi le tribunal de commerce de Bordeaux, qui a rendu un jugement en faveur de Newpic, condamnant SAS X à payer une somme de 6 720 euros. SAS X a ensuite fait appel de cette décision, contestant la réalisation des prestations et la qualité des produits livrés. Quelles étaient les principales demandes de la société SAS X dans son appel ?Dans son appel, la société SAS X a formulé plusieurs demandes. Elle a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal de commerce en ce qui concerne plusieurs points. Premièrement, elle a contesté la condamnation à payer la somme de 6 720 euros, arguant que la société Newpic n’avait pas réalisé les prestations convenues. Deuxièmement, SAS X a soutenu que la charge de la preuve avait été inversée, affirmant qu’il incombait à Newpic de prouver la réalisation des prestations. Enfin, elle a demandé à être dédommagée pour les frais d’injonction de payer et a sollicité une condamnation de Newpic à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Quels étaient les arguments de la société Newpic dans cette affaire ?La société Newpic a défendu sa position en affirmant qu’elle avait respecté ses obligations contractuelles. Elle a soutenu que le contrat avait été formé par le biais d’un devis accepté et qu’elle avait fourni les produits audiovisuels convenus, bien que le nombre ait été réduit de 11 à 9 en raison du manque de collaboration de SAS X. Newpic a également fait valoir que les produits livrés avaient été validés par SAS X et que les défauts allégués n’avaient pas été prouvés. Elle a insisté sur le fait que la société X avait utilisé les produits fournis, ce qui démontrait leur conformité. De plus, Newpic a demandé des dommages et intérêts pour résistance abusive, affirmant que le non-paiement avait eu un impact significatif sur sa trésorerie. Quelle a été la décision finale de la Cour d’Appel de Bordeaux ?La Cour d’Appel de Bordeaux a confirmé en grande partie le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux. Elle a déclaré recevable l’intervention de la SCP Y Z en tant que liquidateur de Newpic et a également jugé recevable l’appel en cause de la SELARL Ekip’ en tant que mandataire judiciaire de SAS X. La cour a maintenu la condamnation de SAS X à payer la somme de 6 720 euros à Newpic, tout en remplaçant cette condamnation par une fixation au passif de la procédure collective de SAS X. De plus, la cour a condamné SAS X à verser 3 000 euros à Newpic au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les litiges commerciaux et la nécessité pour les parties de respecter leurs engagements contractuels. |
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