L’intérêt à agir à titre principal en nullité d’un brevet doit être personnel et direct, légitime, né et actuel. Il est apprécié in concreto, le demandeur devant justifier qu’il exerce ou projette d’exercer une activité dans le domaine précis dont relève l’invention brevetée, sans qu’il soit exigé d’expliciter quelles revendications seraient contrefaites par le produit qu’il commercialise ou se prépare à commercialiser.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En la cause, la société Time justifie d’un intérêt à agir en annulation de la partie française du brevet européen 1687223 et du brevet français 3083526 pour mettre fin aux monopoles revendiqués par la société Créalyst-Group dans le secteur desdits brevets dans lequel elle est déjà active et procède à des développements, sans qu’elle ait à expliciter le détail des développements qu’elle envisage sur ses machines en les confrontant aux revendications des brevets litigieux qui seraient contrefaites par lesdites machines qu’elle commercialise ou se prépare à commercialiser. |
→ Résumé de l’affaireL’affaire oppose les sociétés Time Service Catalyst Handling et Crealyst-Group concernant l’utilisation d’une machine Calydens par Time, autorisée par des contrats antérieurs. Crealyst-Group accuse Time de reproduire son savoir-faire dans sa machine Prodense, ce qui a conduit à des poursuites judiciaires. Time a également demandé l’annulation des brevets détenus par Crealyst-Group. Le tribunal de commerce de Paris a déclaré les demandes de Time irrecevables, mais Time a interjeté appel. Les deux parties ont formulé des demandes contradictoires devant la cour d’appel, demandant respectivement la confirmation de l’ordonnance du tribunal de commerce et l’annulation de celle-ci. L’affaire est en attente de jugement final.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONEn application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées. Sur l’intérêt à agirLa société Time fait valoir qu’elle a intérêt à agir en ce qu’elle est concurrente sur le même marché qui est celui du chargement de réacteur et du sous-domaine qui est celui du chargement dense. Elle démontre qu’elle est active en recherche et développement dans ce secteur et qu’elle a un intérêt légitime à agir en nullité des brevets litigieux EP 223 et FR 526 de la société Crealyst. Sur la prescription de l’action à l’encontre du brevet EP 223La société Crealyst-Group soutient que l’action de la société Time à l’encontre du brevet EP 223 est prescrite, tandis que la société Time fait valoir que l’action en nullité de brevet intentée à l’encontre de la partie française du brevet EP 223 n’est pas prescrite en vertu de l’article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle. En l’absence d’une volonté contraire expressément affirmée, la loi ne peut produire effet que pour l’avenir. Il résulte de ce principe que, lorsque le législateur modifie le délai d’une prescription, cette loi n’a point d’effet sur la prescription définitivement acquise. En l’espèce, il est établi que l’action en annulation initiée par la société Time à l’encontre du brevet EP 223 se trouvait déjà prescrite à la date de publication de la loi Pacte, le 23 mai 2019. Le nouvel article L. 615-8-1 du code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable aux actions en nullité de brevet dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi Pacte. En conséquence, l’action de la société Time à l’encontre du brevet EP 223 sera jugée irrecevable. Les montants alloués dans cette affaire:
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→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Code de la propriété intellectuelle – Code civil Article 455 du code de procédure civile: Article 31 du code de procédure civile: Article 32 du code de procédure civile: Article 122 du code de procédure civile: Article L.615-8-1 du code de la propriété intellectuelle: Article 2224 du code civil: Article 2222 du code civil: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON
– Me Isabelle SETTON BOUHANNA – Me Charles-hubert OLIVIER – Me Gaëlle BLORET-PUCCI |