Licences de marques : attention à la confusion de patrimoines – Questions / Réponses juridiques

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Licences de marques : attention à la confusion de patrimoines – Questions / Réponses juridiques

La gestion des marques entre CHILDREN BRAND HOLDING et H3M soulève des préoccupations quant à une possible confusion des patrimoines. Le liquidateur a relevé des transferts financiers anormaux, tels que la cession de marques sans compensation, et des redevances injustifiées. Malgré des tentatives pour établir une confusion des patrimoines, le tribunal de commerce de Marseille a été jugé incompétent, car le siège de CHILDREN BRAND HOLDING est au Luxembourg. Les relations financières entre les deux sociétés, marquées par des flux inexpliqués, ont été scrutées, mais la preuve d’une gestion centralisée en France n’a pas été établie.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les préoccupations concernant les relations financières entre CHILDREN BRAND HOLDING et H3M ?

Les relations financières entre CHILDREN BRAND HOLDING et H3M soulèvent des préoccupations majeures en raison de transferts déséquilibrés et non formalisés, qui pourraient indiquer une confusion des patrimoines.

Le liquidateur a observé plusieurs transactions suspectes, notamment la cession des marques « LA COMPAGNIE DES PETITS » et « ALLOBEBE » sans compensation justifiée. H3M a été dépossédée d’actifs essentiels, ce qui a conduit à des paiements de redevances à CHILDREN BRAND HOLDING, sans contrepartie apparente.

De plus, des flux financiers anormaux ont été identifiés, comme des facturations pour des prestations intragroupes inexistantes, ainsi que des remontées de trésorerie sans justification. Ces éléments suggèrent une gestion financière opaque entre les deux sociétés, ce qui pourrait avoir des implications juridiques et financières significatives.

Pourquoi le liquidateur a-t-il échoué à établir une confusion des patrimoines ?

Le liquidateur a tenté de prouver une confusion des patrimoines entre CHILDREN BRAND HOLDING et H3M, mais a échoué en raison d’une question d’incompétence territoriale.

Selon l’article 3 du règlement communautaire n°2015-848, une procédure d’insolvabilité ne peut être étendue à une société dont le siège est situé dans un autre État membre que si le centre de ses intérêts principaux se trouve dans le premier État. Dans ce cas, le siège social de CHILDREN BRAND HOLDING est au Luxembourg, ce qui complique la possibilité d’étendre la procédure à cette société.

Le tribunal de commerce de Marseille a initialement jugé que les relations financières anormales justifiaient l’extension de la procédure, mais cette décision a été contestée. En fin de compte, le tribunal a été déclaré incompétent pour traiter cette affaire, ce qui a conduit à l’infirmation de son jugement.

Quels éléments ont été considérés pour déterminer le siège social de CHILDREN BRAND HOLDING ?

Le siège social de CHILDREN BRAND HOLDING est situé au Luxembourg, ce qui est un facteur clé dans l’évaluation de la compétence territoriale.

L’article 3 du règlement communautaire stipule que le centre des intérêts principaux d’une société est présumé être le lieu de son siège statutaire, sauf preuve du contraire. Dans ce cas, bien que des allégations aient été faites concernant la gestion des marques par H3M, les preuves fournies, telles que des échanges de courriels et des attestations de salariés, n’ont pas suffi à renverser cette présomption.

Pour établir que le centre effectif de direction et de contrôle se trouve en France, il aurait fallu démontrer que les décisions de gestion étaient prises en France, ce qui n’a pas été prouvé de manière satisfaisante. Ainsi, le tribunal a conclu que CHILDREN BRAND HOLDING maintenait son siège social et ses opérations au Luxembourg.

Quelles sont les implications de l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille ?

L’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille a des implications significatives pour la procédure d’extension de la liquidation judiciaire à CHILDREN BRAND HOLDING.

En déclarant le tribunal incompétent, la cour a invalidé la décision d’étendre la procédure collective à cette société, ce qui signifie que les relations financières suspectes entre H3M et CHILDREN BRAND HOLDING ne peuvent pas être examinées dans le cadre de cette procédure. Cela protège CHILDREN BRAND HOLDING des conséquences juridiques qui auraient pu découler d’une telle extension.

De plus, cette décision souligne l’importance de la compétence territoriale dans les affaires de droit international et de droit des sociétés. Elle rappelle que les procédures d’insolvabilité doivent respecter les règles établies par le droit européen, ce qui peut limiter les actions des créanciers et des liquidateurs dans des situations transfrontalières.

Quels types de transferts financiers ont été identifiés comme anormaux ?

Plusieurs types de transferts financiers anormaux ont été identifiés entre CHILDREN BRAND HOLDING et H3M, soulevant des préoccupations quant à la gestion financière des deux sociétés.

Parmi les transferts notables, on trouve la cession des marques « LA COMPAGNIE DES PETITS » et « ALLOBEBE » à CHILDREN BRAND HOLDING sans compensation justifiée. H3M a été dépossédée d’actifs essentiels, ce qui a conduit à des paiements de redevances à CHILDREN BRAND HOLDING, sans qu’il y ait de contrepartie apparente.

D’autres anomalies incluent des facturations pour des prestations intragroupes qui n’existaient pas, totalisant 163K€, ainsi que des remontées de trésorerie de 415K€ sans justification. Ces transferts déséquilibrés et non formalisés soulignent une gestion financière douteuse et pourraient indiquer une intention de dissimuler des actifs ou de manipuler les flux de trésorerie entre les deux sociétés.


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