Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

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Liberté individuelle et soins psychiatriques : enjeux de l’hospitalisation sans consentement

L’Essentiel : Monsieur [R] a été admis en hospitalisation sans consentement le 16 novembre 2024, en raison d’un péril imminent pour sa santé, justifié par un certificat médical du docteur [Z]. Ce dernier a constaté des troubles psychiques graves, rendant impossible le consentement du patient. Deux certificats médicaux ultérieurs ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation, décrivant un état d’hébétude et un refus de soins. Lors de l’audience, le juge a validé la procédure, considérant que les restrictions à la liberté étaient justifiées. Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète, avec possibilité d’appel dans les 10 jours.

Admission en hospitalisation

Monsieur [R] a été admis en hospitalisation sans son consentement le 16 novembre 2024, en raison d’un péril imminent pour sa santé. Cette admission a été justifiée par un certificat médical du docteur [Z], qui a constaté des troubles psychiques graves, rendant impossible le consentement du patient. Les observations initiales indiquaient un comportement hermétique, une rupture de soins, ainsi que des symptômes tels que l’anosognosie et un syndrome catatonique.

Certificats médicaux et décisions

Deux certificats médicaux ont été établis durant la période d’observation. Le premier, signé le 16 novembre 2024 par le docteur [O], mentionnait des troubles psychiques tels que l’hermétisme et une désorganisation psychomotrice. Le second, daté du 18 novembre 2024 et signé par le docteur [I], décrivait un état d’hébétude totale avec refus d’alimentation et de soins. Malgré ces constatations, Monsieur [R] a refusé de signer les décisions d’hospitalisation.

Audience et maintien de l’hospitalisation

Lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention, l’établissement a demandé le maintien de l’hospitalisation. Le conseil de Monsieur [R] n’a pas pu s’entretenir avec lui et a laissé la décision à la justice. Le juge a examiné la régularité de la procédure et a constaté que les restrictions à la liberté individuelle étaient justifiées par l’état mental du patient.

Évaluation médicale et décision finale

Les avis médicaux ultérieurs, signés les 21 et 25 novembre 2024, ont confirmé la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète en raison de la persistance des symptômes. Le dossier a démontré que l’état de Monsieur [R] ne lui permettait pas de consentir aux soins, justifiant ainsi la poursuite de l’hospitalisation sous surveillance médicale constante.

Conclusion et recours

Le tribunal a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, et elle est assortie de l’exécution provisoire. Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de non-respect d’une injonction de régularisation ?

La procédure à suivre en cas de non-respect d’une injonction de régularisation est régie par l’article 381 du Code de procédure civile. Cet article stipule que si une partie ne se conforme pas à une injonction de régularisation dans les délais impartis, le juge peut décider de radier l’instance.

En effet, l’article 381 précise que :

« Si la partie à laquelle l’injonction a été faite ne s’exécute pas dans le délai imparti, le juge peut, après avoir mis les parties en mesure de s’expliquer, ordonner la radiation de l’instance. »

Cette radiation entraîne la suppression de l’affaire du rôle des affaires en cours. Toutefois, il est important de noter que l’instance peut être rétablie si la partie concernée justifie de l’accomplissement de la diligence omise.

Ainsi, la radiation n’est pas définitive et permet à la partie de régulariser sa situation pour que l’affaire puisse reprendre son cours.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une instance ?

La radiation d’une instance a plusieurs conséquences juridiques importantes. Tout d’abord, elle entraîne la suspension de la procédure, ce qui signifie que les délais de prescription ne courent plus pendant la période de radiation.

L’article 382 du Code de procédure civile précise que :

« La radiation d’une instance n’emporte pas extinction de l’instance, mais suspend le cours de celle-ci. »

Cela signifie que les parties ne peuvent plus agir dans le cadre de cette instance tant qu’elle est radiée. De plus, la radiation peut avoir des conséquences sur les droits des parties, notamment en ce qui concerne la possibilité de faire appel ou de demander des mesures conservatoires.

Il est également à noter que la radiation peut affecter la stratégie des parties, car elles doivent désormais se concentrer sur la régularisation de la procédure pour espérer un rétablissement de l’instance.

Comment une partie peut-elle justifier l’accomplissement de la diligence omise ?

Pour qu’une partie puisse justifier l’accomplissement de la diligence omise, elle doit fournir des éléments probants au juge. Cela peut inclure des documents, des attestations ou toute autre preuve démontrant que les actions requises par l’injonction ont été réalisées.

L’article 383 du Code de procédure civile indique que :

« La partie qui demande le rétablissement de l’instance doit justifier de l’accomplissement de la diligence omise. »

Il est donc essentiel que la partie présente une demande de rétablissement accompagnée des justificatifs nécessaires. Le juge examinera ces éléments pour décider si la radiation peut être levée.

En cas de contestation, l’autre partie peut également être entendue, et le juge rendra une décision sur la base des éléments fournis par les deux parties.

Ainsi, la diligence doit être prouvée de manière claire et précise pour que l’instance puisse être rétablie.

N° RC 24/02086
Minute n°

_____________

Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[F] [R]
________

ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE
DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 26 novembre 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 26 novembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Comparant en la personne de madame [G]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [F] [R]

Non comparant (avis médical du 25 novembre 2024), régulièrement convoqué, représenté par maître Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public :

Avisé, non comparant,
Observations écrites du 25 novembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 22 novembre 2024, reçu au greffe le 22 novembre 2024, concernant monsieur [F] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 26 novembre 2024 de monsieur [F] [R], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [R] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l’absence de tiers, sur production d’un certificat médical signé le 16 novembre 2024 par le docteur [Z], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :

– hermétisme, pas d’échange, errait dénudé sur la route,
– en rupture de soins,
– anosognosie, envahissement hallucinatoire avec attitude d’écoute, tension anxieuse,
– syndrome catatonique.

La décision d’admission du 16 novembre 2024 prise par le directeur d’établissement était notifiée le 18 novembre 2024, mais le patient refusait de la signer.

La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

– le premier, signé le 16 novembre 2024 par le docteur [O], parlait d’hermétisme, de désorganisation idéo-affective et psychomotrice et de discours réduit avec barrages,

– le second, signé le 18 novembre 2024 par le docteur [I], nommait un état d’hébétude totale avec refus d’alimentation, d’hydratation et de soins.

L’hospitalisation était maintenue par décision du directeur d’établissement du 18 novembre 2024, notifiée le jour même ; le patient refusait de la signer.

Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l’établissement tendait au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Le conseil de monsieur [R] n’avait pu s’entretenir avec son client et s’en rapportait à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n’autorise le directeur d’un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu’elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;

Attendu que les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que les derniers avis médicaux signés les 21 et 25 novembre 2024 par les docteurs [I] et [T] préconisent le maintien de l’hospitalisation complète et décrivent un patient confus, désorganisé, diffluent avec un délire de thématique persécutoire ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre monsieur [R] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [F] [R] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Novembre 2024 à :

– M. [F] [R]
– Me Samy ROBERT
– M. le Procureur de la République
– Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,


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