L’Essentiel : Le 9 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu une ordonnance sur les mesures privatives de liberté, à laquelle Monsieur [X] [B] a interjeté appel. Cependant, le 10 janvier, un arrêté préfectoral a levé la mesure d’hospitalisation complète à son encontre. Le 15 janvier, le ministère public a conclu que l’appel était devenu sans objet. Le tribunal a déclaré l’appel recevable, mais a constaté que la mesure de soins psychiatriques avait été annulée, rendant l’appel sans objet. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public, et la décision a été communiquée aux autorités compétentes.
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Contexte LégalLa situation est encadrée par plusieurs lois et décrets relatifs aux droits et à la protection des personnes sous soins psychiatriques. La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifient les dispositions concernant la prise en charge de ces personnes. De plus, des décrets précisent la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Ordonnance et AppelLe 9 janvier 2025, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan a rendu une ordonnance concernant les mesures privatives et restrictives de liberté. Ce même jour, Monsieur [X] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Arrêté PréfectoralLe 10 janvier 2025, un arrêté préfectoral a été émis, après consultation du Docteur [S] [W], indiquant la levée de la mesure d’hospitalisation complète à l’encontre de Monsieur [X] [B]. Avis du Ministère PublicLe ministère public a rendu un avis le 15 janvier 2025, concluant que l’appel interjeté par Monsieur [X] [B] était devenu sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation. Décision du TribunalLe tribunal a déclaré recevable l’appel de Monsieur [X] [B] mais a constaté que la mesure de soins psychiatriques avait été levée par décision médicale le 10 janvier 2025. Par conséquent, l’appel a été jugé sans objet. Conséquences de la DécisionLe tribunal a décidé de laisser les dépens à la charge du trésor public et a ordonné que la décision soit portée à la connaissance de la personne concernée ainsi qu’aux autorités compétentes, y compris le ministère public et le préfet. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les dispositions légales relatives aux soins psychiatriques sans consentement ?La loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, ainsi que la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013, encadrent les droits et la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. L’article L3211-1 du Code de la santé publique stipule que : « Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne concernée dans les cas où celle-ci présente un trouble mental rendant impossible son consentement et où son état nécessite des soins immédiats. » Cette disposition vise à protéger les personnes en situation de vulnérabilité tout en garantissant leur droit à la santé. De plus, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 précise la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques. Il est essentiel de respecter les droits des patients tout en assurant leur sécurité et celle des tiers. Quel est le rôle du préfet dans la levée des mesures d’hospitalisation ?L’arrêté préfectoral, comme celui en date du 10 janvier 2025, joue un rôle crucial dans la levée des mesures d’hospitalisation. Selon l’article L3211-12 du Code de la santé publique, le préfet peut, après avis médical, décider de la levée des mesures de soins psychiatriques. Cet article précise que : « Le préfet peut, sur proposition du médecin responsable, décider de la mainlevée des mesures de soins psychiatriques lorsque l’état de santé de la personne le permet. » Dans le cas présent, l’avis médical du Docteur [S] [W] a été recueilli, ce qui a conduit à la décision de levée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B]. Cette procédure garantit que les décisions prises sont fondées sur des évaluations médicales appropriées. Quelles sont les conséquences d’un appel devenu sans objet dans le cadre des soins psychiatriques ?L’appel interjeté par Monsieur [X] [B] le 09 janvier 2025 est devenu sans objet suite à la levée de la mesure d’hospitalisation. L’article R3211-12 du Code de la santé publique stipule que : « L’appel est sans objet lorsque la mesure contestée a été levée ou modifiée avant l’audience. » Dans ce cas, le tribunal a constaté que la décision de levée de l’hospitalisation était intervenue avant l’audience, rendant l’appel inutile. Cela souligne l’importance de la rapidité des décisions dans le cadre des soins psychiatriques, afin de respecter les droits des patients tout en assurant leur bien-être. Comment la décision de levée de l’hospitalisation est-elle communiquée ?La communication de la décision de levée de l’hospitalisation est un aspect fondamental du respect des droits des patients. L’article L3211-14 du Code de la santé publique précise que : « La décision de levée des mesures de soins doit être portée à la connaissance de la personne concernée, ainsi qu’aux autorités compétentes. » Dans le cas présent, la décision a été communiquée au greffe de la cour d’appel, au ministère public, au directeur d’établissement, et au préfet. Cette procédure assure que toutes les parties prenantes sont informées, garantissant ainsi la transparence et le respect des droits des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques. |
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE DU 16 JANVIER 2025
N° 2025 – 6
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQJ5
[X] [B]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00021.
ENTRE :
Monsieur [X] [B]
né le 17 Février 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
Appelant
non comparant, représenté par Me Gersende BOUSQUET, avocat commis d’office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE L.J. GREGORY
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non représenté
Monsieur MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
DEBATS
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller(e),, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Béatrice MARQUES greffier et mise en délibéré au 16 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES, greffier rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Janvier 2025,
Vu l’appel interjeté le 09 janvier 2025 par Monsieur [X] [B],
Vu l’ arrêté préfectoral en date du 10 janvier 2025, après recueil de l’avis médical du Docteur [S] [W] du même jour,
Vu l’avis du ministère public en date du 15 janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’avocat de Monsieur [X] [B] prend acte de la levée de la mesure d’hospitalisation complète
Le représentant du ministère public conclut à l’appel sans objet en raison de la mainlevée intervenue avant l’audience
En l’état de l’arrêté de Monsieurle Préfet des Pyrénées Orientales en date du 10 janvier 2025, après recueil de l’avis médical du Docteur [S] [W] du même jour, il y a lieu de constater la levée de la mesure d’hospitalisation complète prise à l’encontre de Monsieur [X] [B] et que l’appel formé par celui – ci est devenu sans objet.
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Me Gersende BOUSQUET au nom et pour le compte de Monsieur [X] [B]
Constatons qu’il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques sur demande médicale par décision en date du 10 janvier 2025,
Disons en conséquence que l’appel formé par par Monsieur [X] le 09 janvier 2025 à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 janvier 2025 est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement, et au Préfet ( et [Localité 9] )
Le greffier Le magistrat délégué
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