Levée de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

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Levée de l’hospitalisation psychiatrique sous contrainte

L’Essentiel : Le 20 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER a prononcé l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision a été prise conformément aux articles du Code de la Santé Publique. Le 27 janvier, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER, accompagnée de pièces justificatives. Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation, mais celle-ci a été levée le 31 janvier par le directeur de l’hôpital, entraînant le dessaisissement du juge.

Admission en soins psychiatriques

Le 20 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] a prononcé l’admission de Monsieur [J] [L] en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans le cadre d’une procédure d’urgence. Cette décision a été prise conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Requête et avis d’audience

Le 27 janvier 2025, une requête a été déposée par le CENTRE HOSPITALIER [1], reçue au greffe le même jour, accompagnée de pièces justificatives. Des avis d’audience ont été adressés au patient, à la personne ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République.

Maintien de la mesure par le Ministère Public

Le Ministère Public a émis un avis en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation. Cependant, un certificat de levée a été établi par le Docteur [B] [I] le 31 janvier 2025, indiquant que la mesure de soins sans consentement a été levée.

Décision de levée de la mesure

Le 31 janvier 2025, le directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] a décidé de lever l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [L]. En conséquence, l’audience prévue ce jour-là a été déclarée sans objet, entraînant le dessaisissement du juge.

Notification de l’ordonnance

Le même jour, des copies de l’ordonnance ont été remises par courriel à l’avocat de permanence, à Monsieur [J] [L], au directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] et à la personne ayant demandé l’admission. Le procureur de la République a également été informé de la décision.

Conclusion de la procédure

Le juge, Suzanne BELLOC, a statué publiquement par mise à disposition au greffe, constatant le dessaisissement et laissant les dépens à la charge du Trésor.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour une hospitalisation complète sans consentement ?

L’hospitalisation complète sans consentement est régie par les articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 du Code de la Santé Publique.

Selon l’article L. 3211-2-2, « l’admission en soins psychiatriques sans consentement peut être prononcée dans le cadre d’une procédure d’urgence lorsque la personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui ».

De plus, l’article L. 3212-1 précise que « l’hospitalisation complète sans consentement ne peut être décidée que par un médecin, après évaluation de l’état de santé de la personne concernée ».

Il est donc essentiel que ces conditions soient strictement respectées pour garantir la légalité de la mesure.

Quel est le rôle du Ministère Public dans la procédure d’hospitalisation sans consentement ?

Le rôle du Ministère Public est fondamental dans les procédures d’hospitalisation sans consentement.

L’article L. 3212-3 du Code de la Santé Publique stipule que « le procureur de la République est informé de toute admission en soins psychiatriques sans consentement ».

Il peut également « formuler un avis sur le maintien de la mesure », ce qui a été le cas dans la situation décrite, où l’avis du Ministère Public a tendu au maintien de la mesure d’hospitalisation.

Cette intervention vise à protéger les droits de la personne hospitalisée et à garantir que la procédure respecte les normes légales en vigueur.

Quelles sont les conséquences d’une décision de levée de l’hospitalisation sans consentement ?

La décision de levée de l’hospitalisation sans consentement a des conséquences juridiques importantes.

Selon l’article L. 3212-4, « la levée de la mesure doit être notifiée à la personne concernée, ainsi qu’aux parties prenantes, y compris le procureur de la République ».

Dans le cas présent, la mesure a été levée par le directeur du CENTRE HOSPITALIER, ce qui a conduit à la constatation de l’absence d’objet de l’audience.

Cela signifie que la personne concernée retrouve sa liberté et que la procédure judiciaire est close, ce qui est essentiel pour respecter les droits fondamentaux de l’individu.

Comment se déroule la notification des décisions judiciaires dans le cadre d’une hospitalisation ?

La notification des décisions judiciaires est régie par des règles précises pour assurer la transparence et le respect des droits des parties.

L’article 450 du Code de Procédure Civile stipule que « les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par voie de signification ou par tout autre moyen permettant d’en attester la réception ».

Dans cette affaire, les décisions ont été notifiées par courriel et par lettre simple, ce qui est conforme aux exigences légales.

Cela garantit que toutes les parties, y compris le patient, le directeur de l’hôpital et le procureur, sont informées des décisions prises, assurant ainsi un processus équitable.

COUR D APPEL DE LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00321 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JKL – Hospitalisations sans consentement

ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentin AUTHOUARD, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 20/01/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [J] [L]
né le 07 Décembre 2000

Vu la requête en date du 27 Janvier 2025 du CENTRE HOSPITALIER [1] reçue au greffe le 27 Janvier 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 27/01/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu le certificat de levée établi par le Docteur [B] [I] en date du 31.01.2025 ;

Attendu que la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant Monsieur [J] [L] a été levée par décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 31.01.2025 ;

Qu’il y a lieu de constater que l’audience de ce jour se trouve sans objet et de constater notre dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe,

Constatons notre dessaisissement,

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Le 31 Janvier 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

– Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence Me Valentine HERTAULTle 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par lettre simple à Monsieur [J] [L] le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [1], le 31 Janvier 2025

– Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 31 Janvier 2025

– Avis de la présente ordonnance a été donné le 31 Janvier 2025 au Procureur de la République,
Le greffier,


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