Levée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

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Levée de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques

L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente en soins psychiatriques a été admise à l’hôpital psychiatrique LE CENTRE sur décision du directeur de l’établissement. Le 30 janvier 2025, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente, en raison de son état de santé. Cependant, le 31 janvier 2025, le directeur a informé le juge de la levée de la mesure de soins sans consentement, rendant la demande de prolongation sans objet. Le juge a alors statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la saisine, mettant fin à la procédure.

Contexte de l’Affaire

Dans cette affaire, une personne en soins psychiatriques, désignée comme la patiente, a été admise à l’hôpital psychiatrique LE CENTRE [3] sur décision du directeur de l’établissement. Cette admission a eu lieu le 24 janvier 2025, marquant le début d’une hospitalisation complète.

Procédure Judiciaire

Le 30 janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Cette démarche visait à prolonger la mesure de soins sans consentement, en raison de l’état de santé de la patiente.

Levée de la Mesure de Soins

Cependant, le 31 janvier 2025, le directeur a informé le juge par télécopie de la levée de la mesure de soins sans consentement. Cette décision a conduit à l’annulation de la saisine, rendant la demande de prolongation d’hospitalisation sans objet.

Conclusion de la Procédure

En conséquence, le juge des libertés et de la détention a statué qu’il n’y avait pas lieu de se prononcer sur la saisine du directeur de LE CENTRE [3] concernant la patiente. L’ordonnance a été signée à Bobigny le 4 février 2025, mettant fin à la procédure judiciaire en cours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’hospitalisation complète sans consentement est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Une personne peut être hospitalisée sans son consentement dans un établissement de santé si elle présente un trouble mental qui nécessite des soins et si son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. »

Cette mesure doit être décidée par un médecin et, dans un délai de 12 jours, confirmée par un juge des libertés et de la détention.

Il est également important de noter que l’article L3212-2 précise que :

« L’hospitalisation sans consentement ne peut être prolongée au-delà de 6 mois sans une nouvelle décision du juge. »

Ainsi, la décision d’hospitalisation complète de la personne en soins psychiatriques doit être justifiée par des éléments médicaux et légaux.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?

Le juge des libertés et de la détention joue un rôle crucial dans la protection des droits des personnes hospitalisées sans consentement, conformément à l’article L3212-4 du Code de la santé publique, qui indique que :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement dans les 12 jours suivant l’admission de la personne. »

Ce juge doit examiner la légalité de l’hospitalisation et s’assurer que les conditions requises pour cette mesure sont remplies.

De plus, l’article L3212-5 précise que :

« Le juge doit se prononcer dans un délai de 15 jours suivant la saisine. »

Cela garantit que la personne hospitalisée a la possibilité de contester la mesure dans un délai raisonnable.

Quelles sont les conséquences de la levée de la mesure d’hospitalisation complète ?

La levée de la mesure d’hospitalisation complète a des conséquences immédiates sur la situation juridique de la personne concernée. Selon l’article L3212-6 du Code de la santé publique :

« Lorsque la mesure d’hospitalisation est levée, la personne doit être immédiatement informée de ses droits et des recours possibles. »

Dans le cas présent, la décision du directeur de l’établissement de lever la mesure d’hospitalisation complète a conduit à ce que la saisine du juge des libertés et de la détention devienne sans objet.

Cela signifie que la personne n’est plus soumise à des soins psychiatriques sans son consentement et qu’elle retrouve sa liberté, sauf si d’autres mesures sont prises.

Quelles sont les implications pour le directeur de l’établissement après la levée de la mesure ?

Après la levée de la mesure d’hospitalisation complète, le directeur de l’établissement doit respecter les dispositions de l’article L3212-7 du Code de la santé publique, qui stipule que :

« Le directeur doit s’assurer que la personne hospitalisée reçoit un suivi approprié après la levée de la mesure. »

Cela implique que le directeur doit organiser un suivi médical et psychologique pour garantir la santé de la personne.

En outre, le directeur doit également informer le juge des libertés et de la détention de la levée de la mesure, comme cela a été fait dans le cas présent, ce qui montre le respect des procédures légales en vigueur.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER
(Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)

N° RG 25/00864 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2SRZ
MINUTE:

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [Y] [R]
née le 24 Février 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [3]

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de LE CENTRE [3]

Le 24 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [R].

Depuis cette date, Madame [Y] [R] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.

Le 30 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [R].

Le 31 Janvier 2025, le directeur de LE CENTRE [3] a envoyé une télécopie, nous informant de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [Y] [R]. Par conséquent, la saisine n’a plus lieu d’être.

La saisine de Monsieur le directeur de LE CENTRE [3] est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.

PAR CES MOTIFS

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine du Directeur de LE CENTRE [3] en date du 30 Janvier 2025 concernant Madame [Y] [R].

Fait, jugé et signé à Bobigny, le 04 Février 2025

Le juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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