Le statut juridique du Réalisateur de Cinéma

·

·

Le statut juridique du Réalisateur de Cinéma

 Des dispositions particulières aux réalisateurs sont prévues par la Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012. 

Les Conditions d’engagement du Réalisateur 

Durée de l’engagement

En application de sa définition de fonction, le réalisateur est engagé par contrat(s) de travail à durée déterminée d’usage, incluant des périodes discontinues, qui commencent au début de la préparation technique et se terminent par l’établissement de la copie standard du film ou du master numérique.

On considérera ici que la préparation technique débute à partir de l’exécution des travaux relatifs à la préparation du film tels qu’ils sont fixés dans la définition de fonction du réalisateur et au plus tard à la date de la mise en production du film.

Les dates de début et de fin de l’engagement (ou la période minimale d’engagement en cas de contrat sans terme précis) ainsi que les dates prévisionnelles des différentes phases de celui-ci (préparation, tournage, montage, mixage, finitions) sont déterminées d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur.

Les différentes phases de travail se déroulent normalement en continuité et, sauf impossibilité, successivement. Si les différentes phases ne peuvent se dérouler en continuité, les dates des différentes phases seront fixées au contrat en accord avec le réalisateur. 

Si certaines dates ne peuvent pas être fixées lors de la signature du contrat initial (sous réserve de la période minimale d’engagement en cas de contrat sans terme précis), elles feront l’objet d’une fixation entre les parties dès que possible.

Les contrats de 5 mois ou plus pourront être suspendus en raison des impératifs de la production. La période de suspension du contrat ne donnera pas lieu à rémunération seulement si elle est d’une durée égale ou supérieure à une semaine consécutive.

En cas d’engagement de date à date, tout dépassement de la date du terme fixée initialement dans le contrat de travail doit faire l’objet d’un avenant au contrat.

Le réalisateur peut être également engagé par contrat de travail pour une préparation technique dans le cadre d’une étude préalable de faisabilité avant toute mise en production.

Ce contrat ne préjuge pas la décision ultérieure du producteur quant à la suite à donner à ce projet. Ainsi, ce contrat est indépendant du contrat de travail qui serait éventuellement conclu en cas de mise en production du projet.

Type de contrat d’engagement

En référence à l’article L. 3111-2 du code du travail, les réalisateurs ont vocation à conclure avec l’employeur une convention de forfait à temps plein sans référence horaire, compte tenu des responsabilités importantes qui leur sont confiées dans l’organisation générale et la bonne marche de la production pour laquelle ils sont engagés. 

Il est rappelé que la convention de forfait doit expressément figurer dans le contrat de travail conclu avec le réalisateur.

Les dispositions spécifiques relatives aux conventions de forfait sans référence horaire s’appliquent en conséquence aux réalisateurs en tant que cadres dirigeants. 

Salaire minimum conventionnel du Réalisateur 

Le réalisateur, dans le cadre de sa définition de fonction, dirige les personnels techniques concourant à la réalisation du film. Compte tenu de sa qualité de cadre dirigeant, le salaire minimum de référence du réalisateur se situe au niveau le plus élevé du barème conventionnel des salaires des techniciens.

Le salaire du réalisateur est déterminé par les parties. Cependant, il ne peut pas être inférieur à un montant fixé par la Convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012. 

Le salaire minimum se détermine comme suit :

Réalisateur cinéma :

– contrat d’une durée inférieure à 5 mois : salaire hebdomadaire brut indiqué à l’annexe I ;

– contrat d’une durée d’au moins 5 mois : compte tenu de l’étalement de la mission sur une durée longue avec des périodes de travail continues et discontinues, salaire mensuel brut indiqué à l’annexe I. Pour les mois incomplets, salaires au pro rata temporis du tarif mensuel ;

– contrats hors production du film (étude préalable de faisabilité) : application des proratas hebdomadaires ou journaliers du tarif mensuel indiqués à l’annexe I.

Réalisateur de films publicitaires :

– contrat d’une durée d’au moins 5 jours consécutifs : salaire hebdomadaire brut indiqué à l’annexe I ;

– contrat d’une durée inférieure à 5 jours consécutifs : salaire journalier brut indiqué à l’annexe I.

Mode de rémunération

En application de l’article L. 7121-2 du code du travail, de l’article L. 311-3-15 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté ministériel du 24 janvier 1975, le réalisateur est rémunéré en cachet (« forfaits journaliers »), sans référence horaire, et bénéficie du taux réduit de cotisation de sécurité sociale et d’allocations familiales au titre de l’emploi des artistes du spectacle.

Les cotisations et contributions sociales du Réalisateur

Les cotisations et contributions sociales du Réalisateur sont calculées, par chaque employeur, selon les cachets réglés à l’artiste et ce, quel que soit le nombre de cachets effectués au cours de la période correspondante, pour le compte d’un ou plusieurs autres employeurs.

Pour les périodes d’engagement continu inférieures à cinq jours, le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale applicable à chaque journée de travail accomplie par un artiste du spectacle pour un même employeur est égal à douze fois le plafond horaire, quels que soient le nombre d’heures et la nature du travail effectués dans ladite journée.

De façon générale, pour le calcul des cotisations assises sur la rémunération des utilisateurs secondaires du travail enregistré des artistes du spectacle, le plafond à retenir pour chaque utilisation secondaire est égal au produit de douze fois le plafond horaire de la sécurité sociale par le nombre fictif de jours d’engagement correspondant.

Le nombre fictif de jours d’engagement est obtenu en multipliant le nombre de jours de l’engagement initial par le rapport de la rémunération secondaire à la rémunération initiale revalorisée en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages observée entre la date du versement du cachet initial et la date de la rediffusion ou de la cession commerciale.

Lors de chaque versement, le nombre fictif de jours d’engagement est arrondi au nombre entier supérieur, quel que soit le nombre d’engagements initiaux auquel se rapportent les rémunérations secondaires versées.

Lorsque l’un des éléments nécessaires au calcul du nombre fictif de jours d’engagement fait défaut, le plafond à retenir est le plafond annuel de la sécurité sociale.


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon