Le Secret des affaires peut-il être opposé à la liberté de la presse ? Quel droit de divulgation d’un secret des affaires  pour les journalistes ?

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Le Secret des affaires peut-il être opposé à la liberté de la presse ? Quel droit de divulgation d’un secret des affaires  pour les journalistes ?

L’exemption de l’article L. 151-8 du code de commerce

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires a prévu une exemption permettant de protéger les lanceurs d’alerte et de garantir la liberté de la presse. En théorie, ceux qui détournent  de leur but légitime les procédures de protection du secret des affaires, peuvent être punis de lourdes peines. A  l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue i) Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; ii) pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à l’article 6 de la loi du 9 décembre 2016 ; iii) pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national (L. 151-8 du Code de commerce).

Sanction de l’abus de procès

Toujours en matière de secret des affaires, toute personne physique ou morale qui agit de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée au paiement d’une amende civile. Le  montant de cette amende peut aller jusqu’à 20 % du montant de la demande de dommages et intérêts formulée à titre abusif. En l’absence de demande de dommages et intérêts, le montant de cette amende, peut atteindre 60 000 € (L152-8 du Code de commerce). L’amende peut être prononcée sans préjudice de l’octroi de dommages et intérêts à la partie victime de la procédure dilatoire ou abusive. En établissant ce lien de proportionnalité de 20 %, le législateur permet de sanctionner d’autant plus lourdement l’auteur de l’abus que sa demande de réparation aura été financièrement menaçante pour la personne à l’encontre de laquelle il a dirigé ses poursuites. D’autre part, si, dans le cadre des poursuites engagées, l’auteur de l’abus n’a pas formé de demande de dommages et intérêts, le montant de l’amende civile pourra atteindre une somme six fois plus élevée que celle prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile en matière d’abus de droit.

 


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