L’article 2224 du code civil dispose que ‘les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’.
En conséquence l’action en réparation des atteintes portées aux droits de l’auteur se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire de ceux-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Selon l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial’.
L’article L. 121-1 du même code dispose que ‘l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.
Ce droit est attaché à sa personne.
Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible (…)’.
L’article L. 123-1 de ce code prévoit que l’auteur jouit sa vie durant du droit exclusif d’exploiter son oeuvre et, qu’à son décès, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant les soixante-dix années qui suivent.
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