La rupture du contrat d’agent commercial

Notez ce point juridique

1°) Il est important de respecter les termes du contrat d’agent commercial, notamment en ce qui concerne le périmètre de la clientèle et du secteur définis dans l’annexe du contrat. Tout élargissement de ce périmètre doit faire l’objet d’un accord clair entre les parties.

2°) En cas de litige sur l’exécution du contrat et le droit à commission, il est essentiel de prouver que les opérations commerciales ont été conclues grâce à l’intervention de l’agent commercial ou avec des clients appartenant au secteur ou groupe de personnes déterminé confié à l’agent.

3°) En cas de rupture du contrat, il convient de respecter les dispositions légales en matière d’indemnité de rupture et de préavis. La faute grave doit être prouvée pour priver l’agent commercial de son droit à indemnité, et le préavis doit être respecté en fonction de la durée du contrat.


L’affaire concerne un litige entre Mme [D], la société LCDI (Le comptoir de l’immobilier), et M. et Mme [O] concernant la vente d’une maison avec terrain située à [Localité 9]. Mme [D] avait initialement confié un mandat de vente à la société LCDI en 2017, mais a également engagé les services de la société Gardelle Conseil Immo en 2018 pour la diffusion d’une annonce de vente sur internet. M. et Mme [O], après avoir visité le bien avec LCDI, ont finalement acheté la maison directement à Mme [D].

La société LCDI a réclamé des dommages-intérêts à Mme [D] pour violation du mandat de vente, arguant qu’elle avait présenté les acheteurs à Mme [D]. Le tribunal de première instance a condamné Mme [D] et M. et Mme [O] à payer solidairement 10.000€ à LCDI, en plus des frais de procédure. M. et Mme [O] ont fait appel de cette décision, demandant à la cour d’annuler les dommages-intérêts et de condamner LCDI pour préjudice moral et physique.

LCDI, de son côté, a demandé en appel la confirmation du jugement initial et une augmentation des dommages-intérêts pour faute dolosive. Mme [D] a également fait appel, demandant à la cour de reconnaître que LCDI n’avait pas joué un rôle déterminant dans la vente et que la clause du contrat était ambiguë, plaidant qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations contractuelles.

L’affaire est actuellement en appel, avec des conclusions déposées par toutes les parties, et une ordonnance de clôture a été émise le 14 novembre 2023. Les parties attendent maintenant la décision de la cour d’appel.

– Confirmation du jugement déféré: aucun montant spécifique alloué.
– Rejet du surplus des demandes: aucun montant spécifique alloué.
Article 700 du code de procédure civile en appel: pas d’application, donc aucun montant alloué.
Dépens d’appel: chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, donc aucun transfert de montant entre les parties.


Réglementation applicable

– Article 700 du code de procédure civile
– Article 699 du code de procédure civile
– Article 514 du code de procédure civile
– Articles 1103 et 1104 du code civil
– Articles 1217, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil
– Article 1219 du code civil
– Article 524 du code de procédure civile

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier :

– Me Jessica Chuquet de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris
– Me Annabel Bonnaric, avocat au barreau de Bordeaux
– Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
– Me Caroline Gaillot d’Hauthuille de la SELARL d’HAUTHUILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

Mots clefs associés

– Contrat d’agent commercial
– Périmètre contractuel
– Clientèle professionnelle
– Exclusivité
– Droit à commission
– Commandes non honorées
– Obstruction au travail de prospection
– Violation des obligations contractuelles
– Gain manqué
– Préjudice moral et d’image
– Faute grave
– Rupture du contrat
– Indemnité de rupture
– Préavis
– Fautes invoquées
– Politique commerciale et tarifaire
– Comportement des parties
– Faute imputable à l’agent commercial
– Faute imputable au mandant
– Indemnité compensatrice
– Préjudice subi
– Calcul de l’indemnité
– Frais professionnels
– Dépens
– Restitution des sommes versées
– Frais irrépétibles
– Condamnation à payer
– Article 700 du code de procédure civile
– Entiers dépens d’appel

– Contrat d’agent commercial : contrat par lequel une personne, l’agent commercial, est chargée de négocier et éventuellement conclure des contrats au nom et pour le compte d’une autre personne, le mandant.
– Périmètre contractuel : ensemble des obligations et des droits définis dans le contrat d’agent commercial.
– Clientèle professionnelle : ensemble des clients potentiels ou effectifs d’un agent commercial dans le cadre de son activité.
– Exclusivité : situation dans laquelle l’agent commercial est le seul à pouvoir représenter le mandant dans une zone géographique ou pour un type de produits/services.
– Droit à commission : droit de l’agent commercial à percevoir une rémunération pour les contrats conclus grâce à son intervention.
– Commandes non honorées : commandes passées par des clients mais non exécutées par le mandant.
– Obstruction au travail de prospection : actions du mandant qui entravent le travail de recherche de nouveaux clients par l’agent commercial.
– Violation des obligations contractuelles : non-respect par l’une des parties des engagements prévus dans le contrat d’agent commercial.
– Gain manqué : perte de revenus potentiels pour l’agent commercial en raison de la rupture du contrat.
– Préjudice moral et d’image : atteinte subie par l’agent commercial à sa réputation ou à son bien-être psychologique.
– Faute grave : manquement particulièrement grave aux obligations contractuelles.
– Rupture du contrat : cessation anticipée du contrat d’agent commercial.
– Indemnité de rupture : somme versée à l’agent commercial en cas de rupture du contrat.
– Préavis : délai à respecter avant la fin du contrat.
– Fautes invoquées : manquements reprochés à l’une des parties.
– Politique commerciale et tarifaire : ensemble des règles et des tarifs fixés par le mandant pour la vente des produits/services.
– Comportement des parties : attitudes et actions des parties au contrat.
– Faute imputable à l’agent commercial : manquement commis par l’agent commercial.
– Faute imputable au mandant : manquement commis par le mandant.
– Indemnité compensatrice : somme versée pour compenser un préjudice subi.
– Préjudice subi : dommage subi par l’agent commercial.
– Calcul de l’indemnité : méthode de calcul de l’indemnité due à l’agent commercial.
– Frais professionnels : dépenses engagées par l’agent commercial dans le cadre de son activité.
– Dépens : frais de justice.
– Restitution des sommes versées : remboursement des sommes versées par l’une des parties.
– Frais irrépétibles : frais non récupérables.
– Condamnation à payer : obligation de verser une somme d’argent.
– Article 700 du code de procédure civile : article prévoyant le remboursement des frais de justice.
– Entiers dépens d’appel : frais de justice engagés en appel.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRET DU 21 FÉVRIER 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05965 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQIZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2021 – Tribunal de Commerce de Paris, 19ème chambre RG n° 2020041097

APPELANTE

S.A.R.L. ABC VINS agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au registre national des entreprises Bordeaux sous le numéro 493 742 621

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jessica Chuquet de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocat au barreau de Paris, toque : E0595

Assistée de Me Annabel Bonnaric, avocat au barreau de Bordeaux

INTIMEE

S.A.S.U. MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au registre national des entreprises Paris sous le numéro 347 938 136

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel Guizard de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0020

Assistée de Me Caroline Gaillot d’Hauthuille de la SELARL d’HAUTHUILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5-4

Madame Sophie Depelley, conseillère

Monsieur Julien Richaud, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Julien Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez, en présence de Madame Fanny Malabry, greffier en formation

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Agnès Bodard-Hermant, présidente de la chambre 5-4 et par Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL ABC Vins (venant aux droits de la société Sagedis), gérée par monsieur [Y] [H], agent commercial multicarte spécialisé dans le secteur du vin en Gironde, était l’agent commercial de la SAS Maison & Domaines Henriot France (ci-après, « la SAS MDHF ») qui a pour activité principale la distribution de boissons, vins et spiritueux des maisons de vins des sociétés du groupe La Vigie, qu’elle assure directement auprès de ses clients ainsi que par l’intermédiaire d’agents à l’export et d’un réseau d’agents commerciaux.

Leurs relations ont débuté avec la conclusion le 25 octobre 2005 d’un contrat par lequel la SAS MDHF a confié à titre exclusif à la SARL ABC Vins, dans le département de la Gironde, la représentation des vins des maisons dont les produits sont distribués par la première (vins du Domaine Bouchard Pères et Fils et de la Maison William Fèvre, champagnes Henriot), pour la clientèle professionnelle traditionnelle CHR (Cafés Hôtels Restaurants), qui inclut les cavistes indépendants, et la clientèle particulière, à l’exclusion de la grande distribution et de clients spécialement énumérés (GMS, Nicolas, Millesima, Vitis Epicuria, Cellier des Producteurs). Les parties concluaient un second contrat le 1er février 2007 et le modifiaient par avenant du 10 mai 2010.

Courant 2018, un différend survenait sur le paiement des commissions dues à la SARL ABC Vins et le périmètre de son exclusivité contractuelle. Ainsi, par courrier de son conseil du 26 février 2019, cette dernière mettait en demeure la SAS MDHF de mettre un terme aux manquements dénoncés et de lui communiquer divers documents comptables en application de l’article R 134-4 du code de commerce. Par lettre de son conseil du 29 mars 2019 complétée le 13 mai 2019, celle-ci contestait les inexécutions opposées et communiquait ses Grands livres clients des années 2014 à 2018 ainsi que les relevés des commissions versées sur les cinq dernières années.

C’est dans ces circonstances que, après avoir introduit par assignation du 21 mai 2019 une instance en référé finalement radiée à raison de discussions menées par les parties, la SARL ABC Vins a, par acte d’huissier signifié le 23 septembre 2020, assigné la SAS MDHF devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de commissions et en indemnisation.

Par courrier du 13 octobre 2020, la SAS MDHF a notifié à la SARL ABC Vins la résiliation pour faute grave du contrat d’agent commercial.

Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

– débouté la SARL ABC Vins de ses demandes pour les clients qui n’apparaissaient pas dans les listings de commissions ;

– condamné la SAS MDHF à communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les clients faisant partie du périmètre étendu à l’ensemble des clients pour lesquels la SARL ABC Vins a perçu des commissions sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification du jugement, et ce pendant une durée de 30 jours ;

– débouté la SAS MDHF de sa demande au titre de la rupture du contrat pour faute grave ;

– condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 93 103,96 euros TTC correspondant à l’indemnité de fin de contrat et aux trois mois de préavis ;

– condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté les parties de leurs autres demandes ;

– condamné la SAS MDHF aux dépens de l’instance.

Par déclaration reçue au greffe le 21 mars 2022, la SARL ABC Vins a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la SARL ABC Vins demande à la cour, au visa des articles L 134-1 et suivants, R 134-1, R 134-3, L 134-11 et L 134-12 du code de commerce :

– de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 8 décembre 2021 en ce qu’il a :

* débouté la SARL ABC Vins de ses demandes pour les clients qui n’apparaissent pas dans les listings de commissions ;

* condamné la SAS MDHF à communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les clients faisant partie du périmètre étendu à l’ensemble des clients pour lesquels la SARL ABC Vins a perçu des commissions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;

* condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 93 103,96 euros TTC correspondant à l’indemnité de fin de contrat et aux trois mois de préavis ;

* débouté la SARL ABC Vins de ses autres demandes ;

– statuant à nouveau, de :

* dire et juger que la SAS MDHF a manqué à ses obligations de loyauté, d’information et d’exclusivité territoriale ;

* dire et juger que le périmètre du contrat d’agent commercial conclu entre la SAS MDHF et la SARL ABC Vins s’étend de manière exclusive sur le territoire de la Gironde à l’ensemble de clientèle professionnelle CHR ainsi que les cavistes, commerces épicerie et épicerie fine, revendeurs, négociants, grossistes, e-business à l’exclusion de la grande distribution ;

* dire et juger que la SAS MDHF n’a pas communiqué tous les documents comptables sollicités par la SARL ABC Vins lui permettant de vérifier les commissions dues ;

* dire et juger que la SAS MDHF a manqué à son obligation de verser les commissions dues à son agent au titre des clients suivants : Cellier des Producteurs, Cash Vin, Europa Grand Cru, Vignobles K, France Boissons, Badie, Cave Vins + Vins ;

– sur l’appel incident de la SAS MDHF, de la débouter de l’intégralité de ses demandes incidentes en appel du jugement entrepris et plus généralement de l’ensemble des demandes existantes ou à venir ;

– en conséquence, de condamner la SAS MDHF à verser à la SARL ABC Vins :

* la somme totale de 228 131,32 euros en réparation du préjudice économique subi du fait des arriérés de commissions et du gain manqué ;

* la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et d’image subi du fait de ses manquements contractuel ;

* la somme de 273 200, 06 euros HT au titre de l’indemnité de fin de contrat ;

* la somme 22 771,80 euros HT au titre du préavis non respecté ;

– de condamner la SAS MDHF à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à la SARL ABC Vins la comptabilité certifiée par un expert-comptable des comptes clients implantés ou facturés en Gironde (hors grande distribution) ainsi que la copie des toutes les factures correspondantes, et ce depuis l’année 2015 ;

– d’autoriser la SARL ABC Vins à parfaire ses demandes en fonction des éléments comptables communiqués par la SAS MDHF ;

– de condamner la SAS MDHF à verser à la SARL ABC Vins la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la SAS MDHF aux entiers dépens.

En réponse, dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2022, la SAS MDHF demande à la cour, au visa des articles L 134-1 et suivants du code de commerce :

– de déclarer la SARL ABC Vins fondée en son appel et de l’en débouter ;

– en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SARL ABC Vins de ses demandes pour les clients qui n’apparaissent pas dans les listings de commissions et à titre de commissions, dommages et intérêts pour manque à gagner et préjudice moral ;

– recevant la SAS MDHF en son appel incident, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* condamné la SAS MDHF à communiquer le chiffre d’affaires réalisé avec les clients faisant partie du périmètre étendu à l’ensemble des clients pour lesquels la SARL ABC Vins a perçu des commissions sous astreinte de 50 euros par jour de retard à partir du 30ème jour suivant la signification du jugement et ce pendant une durée de 30 jours ;

* débouté la SAS MDHF de ses demandes de rupture du contrat pour faute grave ;

* condamné la SAS MDHF à verser à la SARL ABC Vins la somme de 93 103,96 euros TTC correspondant à l’indemnité de fin de contrat et aux trois mois de préavis ;

* condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

* débouté la SAS MDHF de ses autres demandes ;

– statuant à nouveau, de :

* juger valable la résiliation pour faute grave du contrat d’agent commercial de la SARL ABC Vins par la SAS MDHF ;

* la déclarer parfaitement fondée ;

* débouter la SARL ABC Vins de toutes ses demandes ;

* subsidiairement, si la cour considérait qu’une indemnité de fin de contrat était due sur le fondement de l’article L 134-1 du code de commerce, prononcer la réduction du quantum de l’indemnité allouée au titre de l’indemnité de fin de contrat qui ne saurait excéder la somme de 60 514 euros correspondant à la moyenne de deux années de commissions calculée sur l’assiette des commissions des deux dernières années contractuelles 2019 et 2020, et hors forfait frais ;

– en tout état de cause :

* d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit ;

* de débouter la SARL ABC Vins de toutes ses demandes ;

* y ajoutant, de condamner la SARL ABC Vins au paiement de la somme de 10 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et de première instance ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1°) Sur l’exécution et la rupture du contrat d’agent commercial

Moyens des parties

Au soutien de ses prétentions, la SARL ABC Vins expose que, le contrat d’agent commercial étant consensuel, le périmètre contractuel du secteur et de la clientèle de l’agent, qui fait naître son droit à commission sur les ordres directs et indirects, résulte de l’exécution de l’acte. Elle précise ainsi que le contrat du 25 octobre 2005, comme celui du 1er février 2007, ne prévoit aucun formalisme encadrant ses modifications éventuelles et que les listings de clients et de commissions révèlent que son périmètre ne s’est jamais limité aux clients CHR mais couvrait la clientèle traditionnelle (cavistes, commerces épicerie et épicerie fine, revendeurs, négociants et grossistes), ventes en ligne comprises. Elle en déduit que les éléments que la SAS MDHF est tenue de communiquer en application de l’article R 134-3 alinéa 2 du code de commerce doivent concerner toutes les ventes à ces clients sur le territoire de la Gironde depuis 2015. Elle ajoute que, à compter de l’année 2018, la SAS MDHF a tardé à lui transmettre des informations et à valider ou à répondre aux commandes, a fourni des informations contradictoires ou exigé des documents inexistants et a empiété sur son territoire exclusif et fait obstruction à son travail de prospection, manquements qu’elle illustre par les cas des clients suivants :

– Cellier des Producteurs, pour lequel une commande adressée le 19 septembre 2018 générant un droit à commission de 1 552,50 euros HT n’a pas été honorée sans explication contemporaine de ses relances alors que d’autres ventes n’ont suscité aucune réserve et que l’activité du client, qui n’est pas un grossiste, n’a jamais varié. Elle en déduit une violation des articles L 131-4 alinéa 3 et R 134-2 du code de commerce ;

– Cash Vins, pour lequel la SAS MDHF a violé son exclusivité et les règles d’indépendance et de représentation en imposant sa présence lors des négociations et en lui adressant directement son offre tarifaire pour 2018. Elle ajoute que la SAS MDHF a ensuite bloqué les commandes pour la priver de son droit à commission (évalué à 7 275 euros pour 2018, son gain manqué pour les années 2019 à 2020 atteignant 15 950 euros). Elle précise que ce client, actif à l’époque des faits, exerce une activité de vente au détail et est compris dans son portefeuille et qu’elle a respecté les tarifs négociés par la SAS MDHF ;

– Europa Grand Cru, qui est un client actif appartenant à son secteur au sens de l’article 7§2 de la directive n° 85-653 du 18 décembre 1986, peu important qu’il pratique la vente en ligne. Elle estime son gain manqué à 48 500 euros entre 2015 et 2020 sur la base des chiffres communiqués jusqu’en 2016 et des projections qu’ils autorisent pour les années suivantes ;

– Vignobles K (Domaine Select), pour lequel les commissions n’ont pas été intégralement réglées en 2016, son préjudice étant évalué à 6 300 euros au total pour les années 2016 à 2020 ;

– Vins + Vins, qui est un client réservé pour lequel aucune commission n’a été versée, les chiffres communiqués permettant de déterminer un gain manqué de 30 238,12 euros sur la période pertinente ;

– Badie, pour lequel des commandes ont été passées directement auprès de la SAS MDHF sans versement de commissions alors qu’il est situé à [Localité 5], dans son périmètre d’exclusivité (son gain manqué atteignant sur la même période 64 732 euros) ;

– France Boissons, qui, tout en étant un client national, exerce une concurrence directe sur sa zone d’exclusivité en pratiquant des tarifs plus attractifs, en particulier à l’égard restaurant La Coorniche avec qui elle traitait auparavant (pour un gain manqué de 33 539,52 euros).

Elle ajoute que les chiffres communiqués ne couvrant pas l’année 2020, son indemnisation doit comprendre l’allocation d’une somme complémentaire de 20 000 euros. Elle précise enfin que ces manquements lui ont causé un préjudice moral et d’image.

En réplique à l’appel incident, elle soutient que les manquements invoqués au fondement de la rupture du contrat sont inexistants ou insuffisamment graves pour la priver de l’indemnité de rupture prévue par l’article L 134-12 du code de commerce. Elle précise à ce titre que l’engagement d’une procédure de référé n’est pas en soi, comme la présence de son conseil lors d’un rendez-vous de 2019, fautif, que l’exercice de son droit de critique, limité à quelques clients et causé par les incohérences de la SAS MDHF, n’a pas dégénéré en abus, que les absences à des réunions ou dégustations ne sont ni déterminées ni prouvées, que l’établissement de rapports sur l’état du marché ne relève pas de ses obligations contractuelles et que la révélation à Cellier des Producteurs des raisons pour lesquelles sa commande n’était pas validée n’est pas fautive, une telle information n’ayant jamais été qualifiée de confidentielle. Elle ajoute que son indemnité de rupture doit être calculée conformément à l’article L 134-12 du code de commerce et estime qu’elle correspond, en raison de la durée de la relation (17 ans), à trois années de commissions HT calculées sur la moyenne des trois dernières années en réintégrant les commissions impayées. Elle précise enfin que, conformément à l’article L 134-11 du code de commerce, le préavis éludé est de trois mois, son assiette devant à nouveau comprendre les commissions dues mais non versées.

En réponse, la SAS MDHF expose que la clientèle confiée à la SARL ABC Vins sur le territoire de la Gironde était spécifique et circonscrite à la clientèle traditionnelle CHR, qui inclut les cavistes traditionnels opérant dans des points de vente physiques et spécialisés (à l’exclusion des grossistes, des exportateurs, des clients nationaux et des e-commerçants), et à la clientèle particulière. Elle ajoute que le droit à commissionnement indirect n’est pas d’ordre public, le contrat l’ayant ainsi réduit de 50 % et conditionné à une implication effective de l’agent, et ne peut excéder l’assiette du droit à commissionnement direct. Elle précise que sa tolérance, manifestée par le versement de commissions sur des ventes non couvertes par l’exclusivité, ne modifie pas le périmètre contractuel à défaut de volonté univoque, celle-ci n’étant caractérisée que pour le client Cellier des Producteurs. Elle en déduit que les commissions réclamées ne sont pas dues faute de concerner des clients réservés et actifs ou à raison de leur paiement intégral antérieur. Ainsi, elle précise que :

– pour le client Cellier des Producteurs, qui était hors périmètre contractuel mais pour lequel elle reconnaît avoir commissionné la SARL ABC Vins, elle était fondée à refuser l’application du tarif caviste puisqu’il exerçait une activité de grossiste ;

– Cash Vins exerçait, pour une grande part, une activité de grossiste et ne pouvait de ce fait bénéficier du tarif caviste. Soutenant que la demande le concernant est nouvelle en cause d’appel et est ainsi irrecevable, elle précise subsidiairement qu’aucun chiffre d’affaires n’a été réalisé avec cette société à compter de 2018 et que sa présence lors des négociations était fondée au regard de son activité qui débordait largement le périmètre des activités de la SARL ABC Vins ;

– Europa Grand Cru, qui est un grossiste négociant ne relevant pas du secteur réservé pour lequel elle n’a jamais commissionné la SARL ABC Vins, aucun chiffre d’affaires n’ayant été généré à compter de la fin de l’année 2016 ;

– Vignobles K, distincte de la société du même groupe Domaine Select qui exerce une activité de négoce échappant à l’exclusivité et est seule concernée par la vente de 2016, pour lequel aucune vente n’a été enregistrée à compter de 2017 ;

– Vins + Vins, qui est un client interentreprises ne relevant pas de la clientèle traditionnelle CHR et pour lequel la SARL ABC Vins n’a jamais été commissionnée ;

– Badie, qui, depuis son intégration au groupe Duclot, est un client national et pour lequel la SARL ABC Vins a été commissionnée pour la seule activité de caviste à [Localité 5] selon une ventilation qui lui a été régulièrement communiquée ;

– France Boissons, qui est un grossiste ne relevant pas du portefeuille de clientèle de la SARL ABC Vins qui n’est pas intervenue dans les ventes au restaurant La Coorniche.

Au soutien de son appel incident, la SAS MDHF expose au visa des articles L 134-12 et 13 du code de commerce que la SARL ABC Vins a commis des fautes graves et répétées fondant la rupture sans indemnité en adoptant une posture agressive dans une logique d’affrontement incompatible avec la nature du contrat et en ne respectant pas sa politique commerciale et tarifaire pour accroître le volume des ventes au mépris de l’intérêt de son mandant, ces griefs étant illustrés par les cas de Cash Vins et de Cellier des Producteurs. Subsidiairement, elle explique que le montant de l’indemnité de fin de contrat ne peut excéder deux années de commission calculées hors frais professionnels.

Réponse de la cour

Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, le contrat litigieux est soumis aux dispositions antérieures.

En application de l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

Par ailleurs, au sens des dispositions des articles 1156 et suivants (devenus 1188 et suivants) du code civil, qui constituent non des normes juridiques s’imposant à elle, mais un guide d’interprétation des conventions à l’usage des parties et du juge, la cour interprète les stipulations manquant de clarté en recherchant la commune intention des parties contractantes sans s’arrêter au sens littéral des termes et en donnant à celles-ci le sens qui leur permet de produire un effet plutôt que celui qui les annihile en considération de la matière et de l’économie générale du contrat dont les clauses sont interdépendantes. L’intention des parties au jour de la conclusion peut être éclairée par leur comportement contemporain de la formation du contrat et adopté durant son exécution.

– Sur le périmètre du contrat

Conformément à l’article L 134-4 du code de commerce, les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties. Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information. L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat.

Le contrat d’agent commercial est consensuel (en ce sens, Com., 28 mai 2002, n° 98-22.536) : à défaut de prévisions contractuelles dans l’acte écrit organisant les relations des parties, aucun formalisme n’encadre ses modifications en cours d’exécution qui ne supposent qu’un accord de volonté certain en son principe et en son objet excédant la simple tolérance ponctuelle.

Aux termes de l’article 4 du contrat du 1er février 2007, l’agent commercial agit au nom et pour le compte du mandant dans le secteur géographique et auprès de la clientèle définis en son annexe 2. Cette dernière vise, à l’instar de celle du contrat du 25 octobre 2005 (pièces 3 et 3 bis de l’appelante), le territoire de la Gironde ainsi que, outre la nature des produits à commercialiser sur renvoi de l’article 3, la « catégorie de clients à visiter » en ces termes :

– Clientèle professionnelle traditionnelle CHR

– Clientèle particulière

– A l’exclusion de la Grande distribution

Il est expressément convenu que le représentant ne visitera pas les clients suivants, appartenant à la Société et avec lesquelles celle-ci se réserve la possibilité de traiter directement : GMS – NICOLAS – MILLESIMA – VITIS EPICURA – CELLIER DES PRODUCTEURS.

L’acte, qui détermine ensuite les taux de rémunération sur les ordres directs et indirects, ces derniers impliquant un droit à commission réduit de moitié et conditionné par « l’implication effective » de l’agent dans l’opération réalisée, comprend une liste des clients de l’agent qui n’a pas été modifiée par l’avenant du 10 mai 2010 (pièce 2-1 de l’intimée). Il est exact que, tout en énumérant presque exclusivement des détaillants CHR ou non, catégorie comprenant de l’aveu des parties les cavistes vendant au détail, elle mentionne cinq grossistes (SARL Macao, PHB Distribution, SRAL Probus, JP et F Briau, Stac) en contradiction avec le périmètre préalablement défini par les parties. Cependant, ces deux stipulations devant s’interpréter ensemble pour conférer à chacune son plein effet au sens des articles 1157 et 1161 du code civil, cette liste, qui n’a pas vocation à anéantir la définition qu’elle est destinée à illustrer et compléter, doit s’analyser comme la mise en ‘uvre particulière adaptée au territoire de la Gironde de la catégorisation générale adoptée, les extensions qu’elle comporte, quantitativement très réduites, n’étant dans cette logique que des exceptions spéciales ne fondant aucune intégration par analogie de l’ensemble des grossistes du secteur.

Ainsi, la SARL ABC Vins avait la charge, non seulement d’un secteur (la Gironde), mais également d’un groupe de personnes déterminées en son sein qui ne correspond pas à l’ensemble des clients du territoire pertinent : le périmètre de sa clientèle professionnelle ne comprend que les clients de Gironde relevant des catégories générales contractuellement définies ou explicitement listés, soit les détaillants CHR et cavistes, les particuliers et les cinq grossistes évoqués.

Ce périmètre initial a néanmoins évolué ainsi que l’établit le relevé de commissions communiqué le 29 mars 2019 (pièce 5 de l’appelante) qui mentionne, outre la SARL Cash Vins dont il n’est pas contesté qu’elle est un détaillant, le client Cellier des Producteurs pourtant expressément exclu par l’annexe 3. La récurrence des ventes et des commissions pour ce dernier suffit à caractériser un accord des parties sur son intégration dans le périmètre de la clientèle professionnelle de la SARL ABC Vins, ce que la SAS MDHF ne conteste pas. Il en est de même pour les clients Cash Vins, Vignoble K et Badie pour lesquels la SARL ABC Vins a été commissionnée par la SAS MDHF qui le reconnaît.

En revanche, la SARL ABC Vins n’a jamais été commissionnée pour les clients Europa Grand Cru, dont la SARL ABC Vins reconnaît qu’il est un négociant, activité confirmée par son extrait Kbis (pièce 6 de l’intimée), Vins + Vins, spécialisé dans le commerce aux entreprises ainsi que le prouve la SAS MDHF (sa pièce 6-3), et France Boissons Est qui est un client national grossiste (pièce 6-5 de l’intimée). Ce dernier n’étant pas mandaté par la SAS MDHF, l’argument tiré d’une concurrence déloyale, par ailleurs non étayé, est mal dirigé. Aussi, en l’absence de tout élément susceptible d’établir une commune intention des parties d’intégrer ces derniers, qui n’étaient pas des particuliers, n’exerçaient pas une activité traditionnelle CHR ou de cavistes et n’étaient pas visés par l’annexe 3, dans la clientèle professionnelle de la SARL ABC Vins qui ne conteste pas ne pas être intervenue dans les opérations les concernant, celles-ci n’ouvraient droit à aucune commission à son bénéfice au sens de l’article L 134-5 alinéa 1 ou 2 du code de commerce.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a étendu le périmètre de la clientèle professionnelle de la SARL ABC Vins aux seuls clients non visés par l’annexe 3 mais mentionnés dans les relevés de commissions et limité à ceux-ci la communication ordonnée sur le fondement de l’article R 134-3 du code de commerce tout en rejetant la demande pour les autres clients exclus du champs contractuel.

– Sur l’exécution du contrat et le droit à commission

En application de l’article L 134-6 du code de commerce, pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du contrat d’agence, l’agent commercial a droit à la commission définie à l’article L 134-5 lorsqu’elle a été conclue grâce à son intervention ou lorsque l’opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre. Lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique ou d’un groupe de personnes déterminé, l’agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d’agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.

A cet égard, la CJUE, alors CJCE (Georgios Kontogeorgeas c/ Kartonpak AE, 12 décembre 1996, C-104/95), a dit pour droit que :

– L’article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’agent commercial, lorsqu’il est chargé d’un secteur géographique, a droit à la commission afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été sans son intervention.

– L’article 7, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens que la notion de « client appartenant à ce secteur » est déterminée, dans le cas où le client est une personne morale, par le lieu des activités commerciales effectives de cette dernière. Lorsque la société exerce son activité commerciale en divers lieux ou lorsque l’agent opère sur plusieurs territoires, d’autres éléments peuvent entrer en ligne de compte pour déterminer le centre de gravité de l’opération encourue, notamment le lieu où les négociations avec l’agent ont eu lieu ou auraient normalement dû avoir lieu, l’endroit où la marchandise a été livrée, ainsi que le lieu où se trouve l’établissement qui a passé la commande.

Mais, non visées par l’article L 134-16 du code de commerce, les dispositions de l’article L 134-6 du même code ne sont pas d’ordre public, le contrat pouvant y déroger en conditionnant notamment le droit à commission à la participation personnelle directe de l’agent aux affaires négociées.

Et, en vertu de l’article L 134-9 du même code, la commission est acquise dès que le mandant a exécuté l’opération ou devrait l’avoir exécutée en vertu de l’accord conclu avec le tiers ou bien encore dès que le tiers a exécuté l’opération. La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l’opération ou devrait l’avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.

Celliers des Producteurs

Ce client, qui exerce une activité de grossiste ainsi que le prouve les extraits de son site internet et son extrait Kbis (pièces 9 et 9-1 de l’intimée et 55 de l’appelante) et était initialement exclu du contrat d’agence, a été intégré dans la clientèle professionnelle de la SARL ABC Vins en cours d’exécution. Cette dernière sollicite, non le paiement d’un arriéré de commissions, mais l’indemnisation du préjudice causé par le refus opposé à sa commande de 10 350 euros HT du 19 septembre 2018 en dépit de ses relances d’octobre et novembre 2018 (ses pièces 9 à 11).

Il ressort des échanges produits (pièces 9 à 11 et 14 à 16 de l’appelante et 10 de l’intimée) que la SAS MDHF a évoqué dès le mois de septembre 2018, soit sans retard, son incapacité à rendre disponibles les quantités commandées à raison de la qualité du millésime concerné et son refus d’appliquer à ce client les tarifs CHR inadaptés à son activité grossiste, la légitimité et le bienfondé de ces motifs, qui font écho à l’obligation contractuelle de l’agent de respecter la politique tarifaire et les conditions générales de vente de son mandant (article 5 du contrat), n’étant pas utilement contredits par la SARL ABC Vins, le seul fait qu’un tarif CHR ait été appliqué par le passé n’impliquant pas la permanence de son bénéfice pour un client qui n’en respecte pas les conditions d’attribution. La SAS MDHF a d’ailleurs maintenu sa position pour une nouvelle commande le 1er octobre 2020 (sa pièce 11.2), rien ne démontrant que la commande de 2019 visée dans l’attestation de son expert-comptable ait été honorée au tarif CHR (sa pièce 5).

Aussi, la SARL ABC Vins ne prouve aucune faute imputable à la SAS MDHF qui n’a pas fait obstacle à l’exécution de son mandat au sens de l’article L 131-4 alinéa 3 du code de commerce et n’a pas tardé à l’informer des motifs de son refus au sens de l’article R 134-2 alinéa 2 du code de commerce.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL ABC Vins à ce titre.

Cash Vins

Tendant aux mêmes fin que la demande présentée devant le tribunal de commerce et portant sur un quantum identique, seul le fondement étant modifié, cette prétention indemnitaire n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et 565 du code de procédure civile et est recevable, ce qui n’a pas à être constaté dans le dispositif de l’arrêt puisque celui des dernières conclusions de la SAS MDHF liant la Cour en application de l’article 954 du même code ne comporte aucune référence à cette fin de non-recevoir.

La SAS MDHF prouve que ce client exerçait une activité de caviste détaillant et de négociant et qu’il exploitait une douzaine de fonds de commerce répartis sur tout le territoire français (ses pièces 6.6 et 12 et la pièce 17 de l’appelante), le relevé de commissions révélant que les commandes le concernant étaient toutes passées au profit des établissements secondaires du secteur nommément désignés (pièce 5 de l’appelante qui accole systématiquement un élément de localisation du fonds à la dénomination sociale). Cette spécificité, qui faisait de Cash Vins un client de dimension nationale ne relevant que pour partie du secteur et du groupe constituant la clientèle professionnelle de la SARL ABC Vins, légitimait la présence et les interventions directes de la SAS MDHF dans les négociations globales menées qui débordaient largement le périmètre du mandat faute d’être circonscrites aux établissements détaillants du secteur (pièces 17 à 25 de l’appelante, la pièce 24 évoquant explicitement des livraisons à [Localité 6]). Elle fondait également le refus de la SAS MDHF d’appliquer les tarifs cavistes, inadaptés à l’activité réelle du client, cette dernière ayant quoi qu’il en soit la maîtrise de sa politique de prix ainsi qu’elle le rappelait à la SARL ABC Vins (pièces 16 et 19 de l’intimée). Aussi, la SAS MDHF, qui n’a porté atteinte ni à l’indépendance ou à l’exclusivité de représentation de son agent ni à son image et n’a fait preuve d’aucune loyauté à son égard, n’a commis aucune faute. Enfin, la SAS MDHF justifiant n’avoir réalisé aucune vente avec ce client postérieurement à 2018 et avoir réglé à la SARL ABC Vins l’intégralité des commissions qui lui étaient dues (ses pièces 5, 5.1 à 5.5 et 30.1 à 30.5), l’extrapolation à laquelle se livre cette dernière à compter de 2019 n’est pas fondée.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL ABC Vins à ce titre.

Vignoble K

La SARL ABC Vins reconnaît dans ses écritures (page 25) avoir perçu l’intégralité des commissions listées dans le tableau dressé par le commissaire aux comptes de la SAS MDHF (sa pièce 5) mais, estimant ce dernier incomplet en ce qu’il occulte des ventes, telles celle passée le 20 janvier 2016, évalue un gain manqué sur les années 2018 à 2020 sur la base du chiffre d’affaires réalisé en 2017. Cependant, cette commande était faite non par la société Vignoble K mais par la SARL Domaine Select, qui appartient certes au même groupe mais jouit d’une personnalité morale distincte et constitue de ce fait un client à part entière. Exerçant une activité de négociant, elle ne relevait pas du portefeuille de la SARL ABC Vins (pièces 27 bis de l’appelante et 6.2, 7 et 14 de l’intimée). Aussi, rien ne démontre l’inexactitude ou les lacunes du tableau du commissaire aux comptes. Or, celui-ci ne vise aucune commande passée par Vignoble K en 2018 tandis que les éléments comptables déjà examinés n’en mentionnent pas pour les années suivantes. A nouveau, les extrapolations de la SARL ABC Vins sont sans fondement.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de la SARL ABC Vins à ce titre.

Badie

Si le client Badie est un caviste détaillant, il appartient au groupe Duclot qui est un négociant exportateur (pièce 6-4 de l’intimée) et qui est pour sa part un client national, ce qu’a rappelé avec constance la SAS MDHF (ses pièces 8 et 13 et la pièce 34 de l’appelante). Aussi, la ventilation opérée par la SAS MDHF entre les commandes passées par Badie, qui ouvrent droit à commission, et celles faites au profit du groupe, étrangères au portefeuille de l’agent commercial, est justifiée et est conforme à celle effectuée par le client Duclot lui-même. Or, les relevés de commissions produits, non utilement contestés, révèlent que les celles dues à la SARL ABC Vins ont été correctement comptabilisées et régulièrement payées (pièces 15 et 15.1 à 15.6), la commande de 2016 spécialement évoquée par la SARL ABC Vins ayant été passée non par Badie mais par Duclot ainsi que le révèle la signature du courriel du 14 octobre 2016 (pièces 33 et 34 de l’appelante).

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de la SARL ABC Vins au titre des commissions impayées, du gain manqué et du préjudice moral et d’image, aucune atteinte à son image ou à sa réputation n’étant par ailleurs démontrée.

– Sur la rupture du contrat

Sur l’indemnité de rupture

Conformément à l’article L 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.

En application de l’article L 134-13 du code de commerce, la réparation prévue à l’article L 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :

1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;

2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;

3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Au sens de ces textes qui sont d’ordre public au sens de l’article L 134-16 du code de commerce, la faute grave, dont la preuve incombe au mandant en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, est celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et rend impossible le maintien du lien contractuel (en ce sens, Com. 15 octobre 2002, n° 00-18.122, et Com. 24 mai 2011, n°10-16969, cités par les parties), la gravité de la faute étant appréciée concrètement en considération des caractéristiques de la relation et du comportement des parties : la tolérance éventuelle du mandant et l’ancienneté des faits sont des critères pertinents (en ce sens, Com., 12 février 2013, n° 12-12.371).

Aux termes de son courrier du 13 octobre 2020 notifiant la résiliation du contrat d’agent commercial pour faute grave (sa pièce 4) et de ses écritures, la SAS MDHF invoque, outre des comportements définis de manière trop subjective et imprécise pour caractériser une faute quelconque à défaut d’assise factuelle claire (volonté d’immixtion dans la définition de la politique commerciale du mandant, « souci exclusif [‘] d’engranger des commissions », et dénigrement) :

– l’engagement des procédures en référé et au fond. Cependant, l’exercice par la SARL ABC Vins de son droit d’agir en justice, dont rien ne démontre le caractère abusif au sens de l’article 1240 du code civil, n’est pas en soi une faute quoiqu’il puisse altérer la confiance mutuelle des parties. Il en est de même pour la présence du conseil de la SARL ABC Vins lors d’une réunion de travail organisée postérieurement à l’assignation, dans un contexte déjà fortement dégradé (pièce 8.2 de l’intimée) ;

– la volonté de la SARL ABC Vins de s’approprier une clientèle étrangère à son portefeuille, telle Cellier des Producteurs. Cependant, il est désormais acquis que des grossistes et des clients non initialement inclus dans le périmètre contractuel l’ont été en cours d’exécution du contrat, ce que la SAS MDHF reconnaît désormais expressément pour le client qu’elle cite en exemple. Et, outre le fait qu’un désaccord sur l’interprétation d’un contrat n’est pas la marque d’une faute, la SARL ABC Vins pouvait se méprendre sur la portée des « tolérances » dont la SAS MDHF admet avoir fait preuve ;

– un refus de participer aux réunions commerciales et aux dégustations du client Badie-Duclot et d’établir des « rapports de prévisions de vente et sur l’état du marché » malgré les demandes du mandant. Ce grief, qui manque de base factuelle et juridique puisque la rédaction de tels rapports ne figure pas parmi les obligations contractuelles de l’agent et n’a jamais été sollicitée avant la dégradation des relations, n’est étayé par aucune pièce, les échanges de courriels produits, et d’ailleurs non spécifiquement invoqués, étant sur ce point trop vagues ;

– un non-respect de sa politique tarifaire auprès des clients Cash Vins, Briau et Cellier des Producteurs. Mais, les critiques de la SARL ABC Vins, professionnel indépendant libre de donner son avis sur les instructions données par son mandant, étaient mesurées et non systématiques puisqu’elles ne concernaient que trois clients qui étaient au c’ur du conflit né en 2018. Et, les courriels produits, qui portent pour l’essentiel sur les années 2017 à 2019, révèlent que la transmission de tarifs inadaptés à l’activité du client, toujours portée à la connaissance du mandant, faisait suite à des interrogations de la SARL ABC Vins auxquelles la SAS MDHF répondait parfois avec retard ou à une modification de la tarification antérieurement appliquée (ses pièces 8.1 à 5, 10, 10.1, 11 à 11.2 et 16 à 24). Aussi, même en percevant une résistance dans l’attitude de l’agent, contractuellement tenu de respecter les directives de son mandant pour les tarifs et les conditions générales de vente (article 5§5 du contrat), et en admettant de ce fait le caractère fautif de son comportement, celui-ci a été toléré pendant plus de deux ans sans alerte spécifique et n’est pas intrinsèquement d’une gravité suffisante pour priver la SARL ABC Vins de son droit à indemnité prévu par l’article L 134-12 du code de commerce ;

– la communication d’informations confidentielles au client Cellier des Producteurs, le courriel du 16 novembre 2018 adressé à Cash vins n’étant en revanche pas invoqué (pièce 25 de l’appelante). Il ressort effectivement du courriel du 2 octobre 2020 rédigé par le Cellier des Producteurs (pièce 11.3 de l’intimée) que la SARL ABC Vins lui a indiqué que le blocage d’une commande était causé par la  » crainte [de l’organisation d’un] marché parallèle « . Une telle information, peu important son caractère confidentiel ou non, n’avait pas, par nature, à être révélée au client, la connaissance des suspicions évoquées étant susceptible de dégrader significativement la relation commerciale nouée avec celui-ci. Pour autant, cette déloyauté est à apprécier en considération de l’ancienneté de la relation, établie depuis plus de 15 ans au jour des faits, ainsi que de l’aggravation des tensions entre les parties qui peut expliquer un certain excès dans la réaction de l’agent. En pareilles circonstances, cette faute, même prise en combinaison avec le non-respect de la politique tarifaire supposé caractérisé pour les besoins du raisonnement, n’est pas suffisamment grave pour priver la SARL ABC Vins de l’indemnité compensatrice prévue par l’article L 134-12 du code de commerce.

Aussi, cette dernière, qui a pour objet la réparation du préjudice subi qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l’activité développée dans l’intérêt commun des parties sans qu’il y ait lieu de distinguer selon leur nature (en ce sens, Com., 8 octobre 2013, n° 12-26.544) et peu important que certaines d’entre elles soient destinées à couvrir les frais et charges exposés au titre de l’exécution du mandat (en ce sens, Com., 25 juin 2013, n° 11-25.528), est due à la SARL ABC Vins.

Les parties reconnaissent qu’il est d’usage de l’évaluer à deux années de commissions calculées sur la moyenne des trois dernières années ainsi que l’a fait le tribunal. Au regard des caractéristiques concrètes de la relation et de sa durée ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires, ce mode de calcul est adapté à la réparation intégrale du préjudice subi par la SARL ABC Vins et sera repris par la Cour sans retrancher la majoration forfaitaire de 30 % stipulée à l’article 8 du contrat qui fait partie intégrante de la rémunération nécessairement due à l’agent. Les calculs du tribunal étant exacts et conformes aux données comptables produites, ce que ne contestent pas les parties, et aucune réintégration de commissions impayées n’étant à opérer, c’est par de justes motifs que la cour adopte qu’il a condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 82 759,07 euros au titre de l’indemnité de cessation de la relation.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef, sauf en ce qu’il a dit que cette condamnation était prononcée toutes taxes comprises, le montant alloué étant hors taxes.

Sur le préavis

En vertu de l’article L 134-11 du code de commerce, un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à durée indéterminée. Lorsque le contrat d’agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède. La durée du préavis est d’un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l’absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d’un mois civil. Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l’agent. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d’une faute grave de l’une des parties ou de la survenance d’un cas de force majeure.

En l’absence de faute grave imputable à la SARL ABC Vins, elle avait droit à un préavis de trois mois, la relation, encadrée par un contrat à durée indéterminée, ayant duré plus de trois ans. Les calculs du tribunal étant exacts et conformes aux données comptables produites, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS MDHF à payer à la SARL ABC Vins la somme de 10 344,88 euros à titre d’indemnité compensatrice du préavis éludé, sauf en ce qu’il a dit que cette condamnation était prononcée toutes taxes comprises, le montant alloué étant hors taxes.

Le jugement entrepris étant, à l’exception du caractère HT qui n’affecte pas les montants versés, confirmé en toutes ses dispositions, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens ainsi qu’il sera dit infra, la demande de restitution présentée par la SAS MDHF est sans objet. Elle était quoi qu’il en soit mal fondée puisqu’un arrêt infirmant un jugement portant condamnation au paiement d’une somme d’argent emporte de plein droit, sans mention expresse de sa part, obligation de restitution des sommes versées en exécution du jugement réformé et constitue le titre exécutoire fondant l’exécution forcée au sens de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution (en ce sens, 2ème Civ., 20 juin 2019, n° 18-18.595 et 2ème Civ., 7 avril 2011, n° 10-18.691).

2°) Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.

Succombant, la SARL ABC Vins, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la SAS MDHF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu’il a dit que les condamnations au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis étaient prononcées toutes taxes comprises ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Dit que les condamnations prononcées par le tribunal de commerce dans le jugement entrepris au titre de l’indemnité de cessation de la relation et de l’indemnité de préavis le sont hors taxes ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de restitution formée par la SAS Maison & Domaines Henriot France ;

Rejette la demande de la SARL ABC Vins au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la SARL ABC Vins à payer à la SAS Maison & Domaines Henriot France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL ABC Vins à supporter les entiers dépens d’appel et rejette toute autre demande des parties.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 

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