Une pièce de théâtre est dans la grande majorité des cas, une œuvre de collaboration. Au sens de l’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle, « est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Il est acquis qu’un déséquilibre quant à l’ampleur des contributions n’exclut pas en soi la qualification d’oeuvre de collaboration puisqu’elle est la propriété commune des coauteurs indépendamment de l’importance ou du mérite de leurs apports respectifs. Le coauteur d’une oeuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de cette oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs.
Les créateurs de décors et de costume peuvent légitimement revendiquer des droits d’auteur sur les décors et les costumes qu’ils ont créés pour une pièce de théâtre. Par conséquent, dès lors que la pièce de théâtre procède d’un travail créatif concerté et conduit en commun par plusieurs auteurs, elle constitue bien une oeuvre de collaboration qui exige en cas de procès et à peine d’irrecevabilité, la mise en cause de tous les coauteurs.