La nullité de l’assignation tirée du non-respect des dispositions de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse doit être soulevée dès l’ouverture des débats à l’audience des référés. La transmission des conclusions au fond par RPVA avant l’audience est sans incidence s’il s’agit d’une procédure orale.
En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, étant précisé toutefois que la notification par RPVA de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rend pas irrecevable les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l’audience. Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » Aux termes de l’article 113 du code de procédure civile, « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. » Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Monsieur [S] [B] a été chef de service en neurochirurgie au CHU de [Localité 4] de novembre 2011 à janvier 2023, puis chef du service de neurosciences de juillet 2019 à octobre 2023. Le 12 octobre 2023, une plainte pour harcèlement moral a été déposée contre lui par l’Intersyndicale nationale des internes. Deux articles publiés par le journal PARIS MATCH, rédigés par Madame [X] [W], en janvier et février 2024, ont conduit Monsieur [B] à porter plainte pour diffamation le 8 mars 2024. Il a également cité la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] pour atteinte à sa présomption d’innocence, demandant des réparations financières et la publication d’un communiqué judiciaire. Le 14 juin 2024, le juge des référés a renvoyé l’affaire à une audience prévue le 17 juillet 2024, où Monsieur [B] a maintenu ses demandes. En réponse, LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ont contesté l’assignation et demandé le rejet des demandes de Monsieur [B], tout en sollicitant des dommages pour procédure abusive. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 30 août 2024. REPUBLIQUE FRANÇAISE 30 août 2024
Tribunal judiciaire de Rennes RG n° 24/00256 RE F E R E
N° Du 30 Août 2024 N° RG 24/00256 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K3M6 c par le RPVA Me Christophe BIGOT, Me Pascal ROBIN, Me Jérôme STEPHAN – copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le: Me Jérôme STEPHAN Expédition délivrée le: Me Pascal ROBIN, Cour d’appel de Rennes OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1] DEFENDEURS AU REFERE: S.A.S.U. LAGARDERE MEDIA NEWS pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2] LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 17 Juillet 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 30 Août 2024, date indiquée à l’issue des débats VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [B] a exercé les fonctions de chef de service au sein du service de neurochirurgie du CHU de [Localité 4] entre le 02 novembre 2011 et le 1er janvier 2023. Il a également été le chef du service de neurosciences du mois de juillet 2019 au mois d’octobre 2023. Par conclusions déposées par RPVA le 16 juillet 2024, et soutenues oralement à l’audience utile du 17 juillet 2024, Monsieur [S] [B], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, et sollicité le rejet de toutes les demandes de Madame [W] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, formulées à titre reconventionnel. MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité : Sur la validité de l’exception de nullité Aux termes de l’article 112 du code de procédure civile, « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. » Aux termes de l’article 113 du code de procédure civile, « Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été. » Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ». Il est constant qu’en matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, étant précisé toutefois que la notification par RPVA de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rend pas irrecevable les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l’audience. En l’espèce, Monsieur [B] relève que l’exception de nullité n’a pas été soulevée avant toute défense au fond, et dès lors, ne saurait prospérer. La société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ne concluent pas sur ce point. Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] a bien été invoquée avant toute défense au fond. Il en résulte que si le demandeur est autorisé à poursuivre en diffamation, puis à introduire ensuite un référé fondé sur l’article 9-1 du Code civil pour les mêmes faits aux fins de cessation de l’atteinte à la présomption d’innocence, il ne peut plus agir en réparation devant le juge civil, en raison des mêmes faits. En revanche, monsieur [B] sera déclaré irrecevable en sa demande de condamnation au versement de dommages et intérêts à valoir sur la réparation du préjudice subi, puisqu’il a déposé une plainte avec constitution civile fondée sur les mêmes faits devant le juge d’instruction de Rennes. (Pièce n°20). Sur l’atteinte à la présomption d’innocence alléguée par monsieur [B] : Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » En l’espèce, Monsieur [B] expose que la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ont porté publiquement atteinte à son droit à la présomption d’innocence par les propos tenus dans l’article « Requiem au CHU de [Localité 4]», et dans l’article « CHU de [Localité 4], l’onde de choc », rédigés par Madame [W]. Il soutient que ces deux articles le présentent comme coupable des faits pour lesquels une enquête est en cours. Il justifie qu’une enquête préliminaire est en cours à son encontre pour des faits de harcèlement moral, une plainte ayant été déposée par l’Isni le 12 octobre 2023, et qu’il a été convoqué à une audition libre le 10 juillet 2024 (pièces n°11-1 à 13). Il relève que la journaliste fait mention de cette procédure pénale dans les articles litigieux. En outre, il soutient que les défenderesses ont présenté sa culpabilité comme acquise sans aucune prudence et précaution, en désignant l’une des plaignantes comme « victime de harcèlement sexuel » ou encore en parlant du « harcèlement sexuel de cette dernière », ou enfin en indiquant que « les soignants ne sont pas les seuls victimes », ce qui le positionne de facto en figure de coupable. Aussi, il souligne que l’emploi de l’indicatif dans la description des agissements qui lui sont reprochés sont de nature à présenter les faits comme établis : « Brimades, humiliations, surmenage, violences verbales, harcèlement moral et sexuel, ces professionnels subissent l’enfer depuis vingt ans », « Maltraités par leur hiérarchie, ces soignants du service de neurochirurgie ont dû, pour la plupart, quitter leur hôpital », « Après la proposition à connotation sexuelle du Pr [B] à l’encontre d’[Y] [A]-[Z], le directeur général du CHU de [Localité 4] avait adressé cette lettre à l’infirmière, le 4 mars 2015 », « Le personnel féminin a lui aussi fait les frais de la conduite inappropriée du professeur », « Pendant sept ans, le Dr [T] a été l’un des souffres douleurs du Pr [B] ». Elles relèvent ainsi qu’il appartenait à Monsieur [B], demandeur à l’instance, d’apporter la preuve qu’à la date de la publication litigieuse, les faits évoqués faisaient déjà l’objet d’une procédure judiciaire. Or, les pièces versées aux débats par Monsieur [B] ne permettraient pas de l’établir avec certitude. La société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] soulignent ainsi que seule la plainte de l’Isni est antérieure aux publications (pièce n°11.3) et que les convocations pour une audition pénale libre sont postérieures aux publications litigieuses (pièces n°12-13). A ce titre, les défenderesses arguent de ce que la plainte de l’Isni vise l’infraction de harcèlement moral et se fonde sur le témoignage de 14 professionnels de santé, qui ne sont pas les mêmes que les 9 professionnels de santé entendus par Madame [W] pour des faits de harcèlement sexuel et moral. Ensuite, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] estiment que les articles litigieux ne présentent pas le demandeur comme coupable mais font seulement état de l’avancement de la procédure pénale et du témoignage des personnes qui s’en présentent victimes. Enfin, les défenderesses insistent sur la possibilité qu’elles ont offertes à Monsieur [B] de répondre à leurs questions, sans sucès, et persistent sur le ton nuancé adopté dans la rédaction des articles. A ce titre, elles relèvent notamment que les choix rédactionnels permettent d’écarter l’hypothèse de conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité, l’auteure ayant recours à des formules générales et édulcorées telles que « hiérarchie », « maltraitée », « conduite inappropriée », « les faits qui pourraient être reprochés », et ne faisant que la restitution des témoignages qu’elle a obtenus, sans les reprendre à son compte. En l’espèce, il résulte de l’article 9-1 du code civil, que pour être fondée, la réunion de trois conditions visant la personne incriminée est nécessaire : S’agissant de la première condition de fond nécessaire à l’action fondée sur l’article 9-1 du code civil, il résulte en l’espèce de l’examen des pièces versées aux débats qu’une plainte a été déposée auprès du procureur près le Tribunal judiciaire de Rennes par l’Isni le 12 octobre 2023 à l’encontre de Monsieur [B] pour des faits de harcèlement moral au travail (pièce n°11.3 – demandeur), En outre, les articles litigieux font expressément référence à la procédure pénale en cours en citant Monsieur [B] comme « mis en cause », et en indiquant qu’ « en mars 2023, la direction du CHU saisissait le procureur de la république pour harcèlement moral et sexuel sur six internes, entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire […] en octobre, l’Isni déposait, toujours, à l’encontre des deux mêmes professeurs une plainte […] depuis les auditions se multiplient ». Dès lors, il est établi qu’à la date de publication des articles, en janvier et février 2024, aucune condamnation n’était encore intervenue à l’encontr e de Monsieur [B]. Par ailleurs, il résulte de la lecture des deux articles litigieux que si l’utilisation des guillemets par l’auteure pour rapporter les propos des professionnelles de santé qu’elle a interrogés est quasiment systématique, les témoignages reçus se succèdent tout au long des deux articles, sans faire l’objet d’aucune nuance, discussion, et sont présentés comme des vérités, ce qui a conduit l’auteure de ces articles à qualifier le “comportement de monsieur [B]” en ces termes, peu élogieux : « maltraitance institutionnelle connue de la hiérarchie depuis des années », « oubliées les raisons du départ du neurochirurgien le Dr [T], suicidaire à force d’être rudoyé en 2004, oublié le harcèlement sexuel de l’infirmière [Y] [Z] » (pièce n°2), « elle aussi maltraitée », « un arrêt de deux mois pour harcèlement moral », « le personnel féminin a lui aussi fait les frais de la conduite inappropriée du professeur » (pièce n°1). Au surplus, au sujet des articles litigieux et de Paris Match, Madame [W] a écrit « quand la vérité dérange, taper sur l’émetteur » (pièce n°2), illustrant une nouvelle fois le crédit donné aux faits reprochés à Monsieur [B] dont la culpabilité ne semble plus faire aucun doute, puisqu’elle qualifie de « victime » l’une des infirmières interrogées (pièce n°1). Si l’auteure a recours au conditionnel, et qu’il est mentionné que Monsieur [B] demeure “présumé innocent”, au terme de l’article litigieux de février 2024, ces éléments ne permettent pas de rétablir l’équilibre entre présomption d’innocence et journalisme judiciaire (pièce n°2), eu égard aux faits dénoncés par madame [W] dans ces deux articles. Dès lors, il apparaît clairement que Monsieur [B] est d’ores et déjà présenté comme coupable des faits qui lui sont reprochés, et que la deuxième condition est caractérisée. Par suite, l’atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [B] constitue un trouble manifestement illicite, dont il convient de déterminer s’il peut être retenu, au regard de la nécessaire protection du principe de la liberté d’expression. Sur la balance des intérêts et le principe de proportionnalité Par ailleurs, elles arguent que l’atteinte visée à l’article 9-1 du code civil n’est pas constituée et qu’une condamnation heurterait le principe de proportionnalité, alléguant d’éléments objectifs recueillis par le journal ainsi que des réactions postérieures qui renforceraient les résultats de l’enquête litigieuse. Enfin, elles soulignent l’absence d’influence des deux articles sur la procédure en cours. Toutefois, cet intérêt pour le débat public est à mettre en balance avec la teneur de l’expression. En effet, comme précédemment relevé, le crédit donné aux faits reprochés à Monsieur [B], par le jeu des tournures de phrases, de l’intensité donnée aux propos, et du manque de nuance, ne permettent plus de douter de la conviction de l’auteure sur la culpabilité de Monsieur [B]. Or, il aurait été possible pour la journaliste de contribuer dans la même mesure au débat public, en des termes plus prudents et réservés, rappelant régulièrement le statut de monsieur [B] de “présumé innocent,” de manière à ne pas contrevenir à la présomption d’innocence dont jouit Monsieur [B]. La présomption d’innocence est un droit consacré qui ne saurait être sacrifié sur l’autel de la presse sensationnaliste. Il ressort de ces éléments que le droit à l’information, et surtout l’usage qu’en fait Madame [W] s’incline devant la nécessité de protéger la présomption d’innocence de Monsieur [B]. Sur les mesures sollicitées en référé En l’espèce, Monsieur [B] sollicite que soit ordonnée la diffusion d’un communiqué judiciaire reprenant le dispositif de l’ordonnance à intervenir au sein du prochain numéro à paraître du journal Paris Match, et ce aux frais de Madame [W], auteure des articles litigieux, et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS, éditeur du journal. Il fait ainsi valoir que l’atteinte à sa présomption d’innocence perdure, notamment du fait de l’accessibilité des articles sur internet. Il sera rappelé que la liberté de l’action en justice est un principe, qui ne saurait dégénérer en abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Sur les demandes accessoires En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] seront condamnées, in solidum, aux entiers dépens. En raison des frais irrépétibles qu’il a du engager pour assurer sa défense, il sera fait droit à sa demande. Madame [W] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1 500 euros à Monsieur [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [W] et de la société LAGARDERE MEDIA NEWS seront déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe : Rejetons l’exception de nullité de l’assignation introductive d’instance soulevée par Madame [W] et la société LAGARDERE MEDIA NEWS ; Déclarons recevable l’action diligentée par monsieur [S] [B], sur le fondement de l’article 9-1 du code civil, aux fins de diffusion d’un communiqué judiciaire; Déclarons la demande de monsieur [S] [B] de provision, en réparation d’un préjudice subi, irrecevable, dans le cadre de l’action en référé, Constatons que Madame [W] et le journal Paris Match, par la rédaction et la publication de deux articles respectivement intitulés « Requiem au CHU de [Localité 4] », paru dans le numéro 3896, édition du 4 au 10 janvier 2024 et « CHU de [Localité 4], l’onde de choc », paru dans le numéro 39000, édition du 1er au 7 février 2024, ont porté atteinte à la présomption d’innocence de Monsieur [S] [B] ; |
→ Questions / Réponses juridiques
Quelle est la procédure à suivre pour soulever une exception de nullité en matière de référé ?La procédure pour soulever une exception de nullité en matière de référé est clairement définie par le Code de procédure civile. Selon l’article 112, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement. Cependant, cette nullité est couverte si la partie qui l’invoque a, après l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Il est également précisé que, dans le cadre d’une procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats. Cela signifie que si une partie souhaite contester la validité d’une assignation, elle doit le faire au début de l’audience. La notification par RPVA de conclusions au fond avant l’audience n’affecte pas cette exigence. En l’espèce, la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W] ont soulevé l’exception de nullité dès l’ouverture des débats, ce qui a été jugé valide par le tribunal. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les procédures établies pour garantir la recevabilité des exceptions soulevées. Quels sont les droits de Monsieur [B] concernant la présomption d’innocence ?Monsieur [B] bénéficie de droits spécifiques en matière de présomption d’innocence, qui sont protégés par l’article 9-1 du Code civil. Cet article stipule que chacun a droit au respect de la présomption d’innocence. Lorsqu’une personne est présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire, le juge peut prescrire des mesures pour faire cesser cette atteinte, même en référé. Dans le cas de Monsieur [B], il a été accusé de harcèlement moral, et des articles publiés dans le journal PARIS MATCH ont été jugés comme portant atteinte à sa présomption d’innocence. Les articles en question le présentaient comme coupable sans nuance, ce qui a conduit le tribunal à reconnaître une atteinte manifeste à ses droits. Le tribunal a donc ordonné la diffusion d’un communiqué judiciaire pour rétablir la présomption d’innocence de Monsieur [B], soulignant ainsi l’importance de protéger ce droit fondamental, même dans le cadre d’une procédure médiatique. Quelles étaient les demandes de Monsieur [B] dans cette affaire ?Monsieur [B] a formulé plusieurs demandes dans le cadre de cette affaire. Tout d’abord, il a demandé la diffusion d’un communiqué judiciaire dans le prochain numéro du journal PARIS MATCH, afin de faire cesser l’atteinte à sa présomption d’innocence. Il a également sollicité des réparations financières, notamment une provision de 10 000 euros pour son préjudice, ainsi que 2 500 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces demandes étaient fondées sur les articles 9-1 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, qui permettent de demander des mesures conservatoires pour protéger les droits d’une personne en cas d’atteinte à sa réputation. Cependant, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts, car Monsieur [B] avait déjà engagé une procédure en diffamation devant le juge pénal pour les mêmes faits. Ainsi, bien que certaines de ses demandes aient été acceptées, d’autres ont été rejetées en raison de la double procédure engagée par Monsieur [B]. Quelles étaient les réponses des défenderesses à l’assignation de Monsieur [B] ?Les défenderesses, à savoir la société LAGARDERE MEDIA NEWS et Madame [W], ont contesté l’assignation de Monsieur [B] sur plusieurs points. Elles ont d’abord demandé la nullité de l’assignation, arguant qu’elle ne respectait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse. Elles ont également soutenu que les demandes de Monsieur [B] étaient irrecevables et que, même si un préjudice avait été subi, celui-ci ne pouvait pas être évalué à une somme supérieure à l’euro symbolique. En outre, elles ont demandé à être déboutées de toutes les demandes de Monsieur [B] et ont sollicité des dommages pour procédure abusive, affirmant que l’action de Monsieur [B] était manifestement destinée à exercer une pression sur le journaliste et le média. Elles ont également insisté sur le fait que les articles publiés ne présentaient pas Monsieur [B] comme coupable, mais relataient simplement des faits d’actualité. Ces arguments ont été examinés par le tribunal, qui a finalement rejeté les demandes de nullité et a ordonné la diffusion d’un communiqué judiciaire, tout en déboutant les défenderesses de leur demande de dommages pour procédure abusive. |
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