Suspension de compte publicitaire Bing : la juridiction compétente

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Suspension de compte publicitaire Bing : la juridiction compétente
La clause attributive de juridiction (anglaises et irelandaises) du contrat de régie publicitaire Microsoft Advertising est valide et opposable.

La clause d’élection de for, qui s’applique à un différend en lien avec le présent contrat, ou son application (y compris des différents ou des réclamations on contractuels) ou à l’utilisation de Microsoft Advertising, est rédigée dans des termes suffisamment larges pour englober la rupture brutale ou abusive de la relation commerciale entretenue entre les parties et ayant pour objet le service Microsoft Advertising.

En la cause, il est démontré que par son utilisation continue des services Microsoft Advertising, la société Le 118 918 avait connaissance et accepté la clause attributive de juridiction stipulée à l’article 13 du contrat « Microsoft Advertising » dans sa version 2021. Cette clause est par ailleurs rédigée en termes clairs, précis, en caractères apparents et dans le corps du contrat.

De plus, même à admettre, comme il est soutenu par la société Le 118 918, la qualification de loi de police de l’article L.442-1 du code de commerce sur lequel est fondé la présente action, cette qualification relative aux règles de conflit de loi, est sans incidence sur l’opposabilité de la clause attributive de juridiction et ne constitue pas « une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi » au sens de l’article 6 précité de la convention de la Haye. Il n’est pas non plus établit, en quoi le renvoi devant les juridictions d’Angleterre et du pays de Galles heurterait les normes ou principes fondamentaux français.

En l’espèce, l’action introduite par la société Le 118 918 a pour objet l’indemnisation de préjudices résultant de la rupture brutale et abusive de la relation commerciale entretenue avec la société Microsoft se manifestant par la suspension de son compte « Microsoft Advertising n°C00000JSN9 » notifiée par courriel du 29 avril 2021.

La Cour observe que l’action de la société Le 118 918 ayant son siège en France porte sur les services « Microsoft Advertising » dont elle déplore la suspension, et ce à l’encontre de la société Microsoft Ireland Operations ayant son siège en Irlande (Dublin).

Aussi, la Convention de La Haye précitée régit le litige, qui est objectivement international, et aucune exclusion au titre de l’article 2 de cette convention n’est alléguée. L’article 3 consacre un principe de licéité de la clause d’élection de for qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal.

En revanche, comme le relève à juste titre la société Le 118 918, l’article 25 du règlement n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I Bis, n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la clause d’élection de for n’est pas stipulée au profit d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne. En effet, la présente action a été introduite le 15 juillet 2021, soit après la fin de la période de transition (31 décembre 2020) prévu par l’accord de retrait conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et l’Irlande du Nord (article 67 1.a).

En droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu’elles sont invoquées dans un litige à caractère international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d’une juridiction française (en ce sens 1re Civ., 17 décembre 1985, pourvoi n° 84-16.338, B I n° 354), mais elles ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat (Com., 10 janvier 1989, pourvoi n° 86-15.847, B IV n° 20). Enfin, les clauses attributives de compétence s’appliquent dans l’ordre international, quand bien même des dispositions impératives constitutives de lois de police seraient applicables au fond du litige (en ce sens 1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.823, Bull2008, I, n° 233 ; Com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14.924, B. 2015, IV, n°161 ; 1re Civ., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-26.105, Bull. 2017, I, n° 16).

En outre, la Convention de La Haye du 30 juin 2005, qui lie la France, le Royaume-Uni et l’Irlande depuis le 1er octobre 2015, soit antérieurement à la naissance des relations contractuelles, s’applique dans des situations internationales, aux accords exclusifs d’élection de for conclus en matière civile ou commerciale (article 1er) tel que celui en litige, dispose en son article 3 que :

« Aux fins de la présente Convention :

a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;

b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;

c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :
i) par écrit ; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ;

d) un accord exclusif d’élection de for faisant partie d’un contrat est considéré comme un accord distinct des autres clauses du contrat. La validité de l’accord exclusif d’élection de for ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable ».

En application de son article 5§1, le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat. Et l’article 6 « Obligation du tribunal non élu » prévoit que :

« Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ».

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