Aux termes des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
L’article 368 du code de procédure civile précise que les décisions de jonction et de disjonction d’instance sont des mesures d’administration judiciaire, l’opportunité de cette mesure étant appréciée souverainement par la juridiction.