Isolement psychiatrique : justification et encadrement légal

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Isolement psychiatrique : justification et encadrement légal

L’Essentiel : Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour une patiente le 31 janvier 2025, suite à une demande d’un tiers. Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier a déposé une requête pour le maintien de l’isolement de la patiente, enregistrée au greffe le même jour. Les pièces justificatives ont été reçues conformément aux dispositions légales, sans observation du procureur. La patiente a été placée en isolement en raison d’une opposition au traitement et d’un état d’agitation. La mesure a été jugée adaptée et nécessaire pour prévenir des dommages immédiats.

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques.

Mesure de Soins Psychiatriques

Une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été ordonnée en urgence pour Mme [O] [R] le 31 janvier 2025, à la suite d’une demande d’un tiers.

Demande de Maintien de l’Isolement

Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a déposé une requête pour le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [R], enregistrée au greffe le même jour à 14h26.

Éléments de la Procédure

Les pièces justificatives accompagnant la requête ont été reçues au greffe le 2 février 2025 à 14h26, conformément aux dispositions légales en vigueur. Aucune observation n’a été faite par le procureur de la République à cette date.

Motifs de l’Isolement

Mme [O] [R] a été placée en isolement à partir du 31 janvier 2025 à 06h30, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12h. Les raisons invoquées incluent une opposition au traitement et un état d’agitation.

Justification de la Mesure

L’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions légales ont été respectées. La mesure d’isolement, débutée le 31 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 12 heures, est justifiée par le risque de dommages immédiats pour Mme [O] [R] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée.

Décision Finale

Par ordonnance prononcée publiquement le 2 février 2025 à 16h57, le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [R] a été autorisé, avec les dépens laissés à la charge de l’État.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?

Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5.

Cet article stipule que « les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne lorsque celle-ci présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui ».

Il est également précisé que « la mesure de soins sans consentement doit être décidée par un médecin et peut être mise en œuvre sur demande d’un tiers en cas d’urgence ».

Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques sans consentement soit légale, il faut que le patient présente un trouble mental, que ce trouble nécessite des soins, et qu’il existe un danger pour lui-même ou pour autrui.

Quelles sont les procédures à suivre pour le maintien d’une mesure d’isolement ?

Le maintien d’une mesure d’isolement est encadré par l’article R. 3211-34 du code de la santé publique, qui précise que « le directeur de l’établissement de santé doit saisir le juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 heures suivant le début de la mesure d’isolement ».

De plus, l’article L. 3222-5-1 stipule que « la mesure d’isolement doit être renouvelée par décision médicale, et ce, de manière exceptionnelle ».

Il est également important de noter que « la décision de maintien de l’isolement doit être justifiée par des éléments médicaux, notamment en cas d’opposition au traitement ou d’état d’agitation ».

Dans le cas présent, la mesure d’isolement a été renouvelée par décisions médicales successives, justifiant ainsi le maintien de cette mesure.

Quels sont les droits de la personne concernée par une mesure d’isolement ?

La personne concernée par une mesure d’isolement a des droits garantis par le code de la santé publique. L’article L. 3211-12 précise que « la personne a le droit d’être informée des raisons de la mesure et de ses droits ».

De plus, l’article L. 3211-12-5 stipule que « la personne a le droit de contester la mesure devant le juge des libertés et de la détention ».

Il est également important de souligner que « la personne doit être examinée régulièrement par un médecin afin de vérifier la nécessité de maintenir la mesure d’isolement ».

Ainsi, même si une mesure d’isolement est mise en place, la personne concernée conserve des droits fondamentaux, notamment le droit à l’information et le droit de contester la mesure.

– N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement

Dossier N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SS – Mme [O] [R]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 5],
agissant par agissant par M. [E] [V] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 5] :
[Adresse 3],

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [O] [R]
née le 18 Août 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 5],

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]

Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.

Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,

Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 31/01/2025 dont fait l’objet Mme [O] [R],

Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 5] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [R], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h26,

Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h26 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,

Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,

Mme [O] [R] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 31/01/25 à 06h30 qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 12h pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;

Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 31/01/25 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour Mme [O] [R] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H57,

AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de Mme [O] [R] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Le greffier Le juge

– N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SS


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