L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat, décidées par un psychiatre, et surveillées de manière stricte. Le renouvellement des mesures est possible sous conditions, avec information d’un proche et du juge des libertés. Toutefois, des irrégularités dans le dernier renouvellement ont été relevées, entraînant la décision du juge de lever l’isolement de Monsieur [R] [L], notifiée aux parties concernées.
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