L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être décidées par un psychiatre et être adaptées, nécessaires et proportionnées. Leur mise en œuvre doit être strictement surveillée et documentée. Le renouvellement des mesures est possible sous certaines conditions, avec obligation d’informer un membre de la famille et le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale.
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