L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, décidées par un psychiatre, doivent être adaptées et proportionnées au risque évalué. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance stricte par des professionnels de santé. En cas de renouvellement, le médecin doit informer un membre de la famille et consulter le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légitimité de la mesure sans se substituer à l’autorité médicale, garantissant ainsi le respect des droits du patient.
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