L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement, stipulant qu’ils ne doivent être utilisés qu’en dernier recours. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et surveillées. Le renouvellement est possible au-delà des durées initiales, sous réserve d’informer un membre de la famille et de saisir le juge des libertés. Ce dernier vérifie la légalité des motifs sans évaluer le diagnostic médical. Dans cette affaire, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, validé par le juge.
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