L’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être strictement surveillées. Le renouvellement au-delà des durées initiales nécessite l’information d’un proche et la saisine du juge, qui doit statuer sur leur nécessité. Dans le cas de Mme [Z] [N] [W] [K], l’isolement a été jugé irrégulier, car son hospitalisation complète n’avait pas été prononcée, entraînant la décision de mainlevée ordonnée par le juge le 13 janvier 2025.
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