L’Essentiel : Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement.
Il a été constaté qu’un patient n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise. Par conséquent, les conditions requises par l’article L3222-5-1 n’étaient pas remplies, entraînant une irrégularité de la procédure. En raison de l’absence de base légale, la mesure d’isolement a été levée. La procédure a été déclarée irrégulière, et la mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée pour le patient. |
MOTIFS DE LA DECISIONAux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, l’isolement et la contention ne peuvent être appliqués qu’en dernier recours et uniquement pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. IRREGULARITE DE LA PROCEDUREIl a été constaté que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17. Par conséquent, les conditions requises par l’article L3222-5-1 n’étaient pas remplies, entraînant une irrégularité de la procédure. LEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENTEn raison de l’absence de base légale, la mesure d’isolement a été levée. La procédure a été déclarée irrégulière, et la mainlevée de la mesure d’isolement a été ordonnée pour [J] [B]. NOTIFICATION ET APPELLa présente ordonnance sera notifiée sans délai par le greffe à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public. Il est rappelé que cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. DEPENS A LA CHARGE DE L’ETATLes dépens liés à cette procédure seront laissés à la charge de l’État. DATE DE LA DECISIONLa décision a été rendue le 02 Février 2025 à 14 heures 48 par le Juge. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’isolement d’un patient selon le code de la santé publique ?Selon l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ». Cela signifie que pour qu’une mesure d’isolement soit légale, il est impératif que le patient soit en hospitalisation complète sans avoir donné son consentement. Dans le cas présent, il a été établi que le patient, en l’occurrence un patient désigné par [J] [B], n’était pas en hospitalisation complète sans consentement au moment où la mesure d’isolement a été prise. Ainsi, les conditions requises par l’article L3222-5-1 n’étaient pas réunies, ce qui entraîne l’irrégularité de la procédure d’isolement. Quelles sont les conséquences d’une procédure irrégulière d’isolement ?Lorsque la procédure d’isolement est déclarée irrégulière, comme dans le cas présent, cela entraîne la levée immédiate de la mesure d’isolement. Le tribunal a donc ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet le patient [J] [B]. Cette décision est fondée sur le fait que la mesure d’isolement n’avait pas de base légale, ce qui est essentiel pour garantir les droits des patients et le respect des procédures légales. Il est également important de noter que la décision de levée de l’isolement doit être notifiée sans délai à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public, afin d’assurer la transparence et le respect des droits du patient. Quels sont les recours possibles suite à une décision de levée d’isolement ?La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai, ce qui souligne l’importance de la protection des droits des patients et la possibilité de contester des décisions qui pourraient être jugées injustes. Pour interjeter appel, le premier président ou son délégué doit être saisi par une déclaration d’appel motivée, qui peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Cela garantit que toutes les parties concernées ont la possibilité de faire valoir leurs droits et de demander un réexamen de la décision. Qui supporte les dépens en cas de procédure irrégulière ?Dans le cas d’une procédure irrégulière, comme celle qui a été constatée dans cette affaire, les dépens sont laissés à la charge de l’État. Cela signifie que l’État prend en charge les frais liés à la procédure, ce qui est une mesure de protection pour le patient et garantit que les erreurs de procédure ne pénalisent pas injustement les individus concernés. Cette disposition vise à assurer que les droits des patients sont respectés et que les erreurs administratives ou judiciaires ne leur causent pas de préjudice financier. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TX6K
NOM DU PATIENT : [J] [B]
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ;
Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique,
Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu la situation concernant :
Monsieur [J] [B]
né le 03 Août 1966
se trouvant actuellement à l’hôpital psychiatrique [1]
Vu la mesure initiale d’isolement prise le 30 janvier 2025 à 00 heures 07 ;
Vu l’information donnée par le directeur de l’établissement au juge du renouvellement des mesures d’isolement ;
Vu la saisine du directeur de l’établissement du juge aux fins de maintien de la mesure d’isolement du 2 février 2025 à 12h44 ;
Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l’article R3211-12, et R3211-33-1 du Code la Santé Publique ;
Vu les observations écrites du procureur de la République ;
Vu l’absence d’audition de la personne en raison de l’obstacle médical retenu ;
Aux termes de l’article L3222-5-1 – I du code de la santé publique, « l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ».
Dès lors que [J] [B] n’était pas en hospitalisation complète sans consentement en l’état des pièces versées au dossier lorsque la mesure d’isolement a été prise le 30 janvier 2025 à 00h17, les conditions de l’article L3222-5-1 ne sont pas réunies et il convient de constater l’irrégularité de la procédure.
Faute de base légale, la mesure d’isolement sera levée.
DECLARONS la procédure irrégulière pour défaut de base légale ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait l’objet [J] [B].
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d’en établir la réception à la personne hospitalisée, au directeur d’établissement et au Ministère Public.
RAPPELONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le 02 Février 2025 à 14 heures 48
Le Juge
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